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02/04/2010 | FRANCE | N°310562

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 avril 2010, 310562


Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il l'a condamné à supporter 40 % du préjudice moral subi par les consorts C du fait du décès de leur fils ou frère Olivier dans un accide

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il l'a condamné à supporter 40 % du préjudice moral subi par les consorts C du fait du décès de leur fils ou frère Olivier dans un accident d'avion survenu le 11 novembre 1993 à Toussu-le-Noble et à leur verser en conséquence une somme globale de 20 000 euros, hors intérêts légaux et frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1984 sur les procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat des consorts C et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat des consorts C et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 novembre 1993, M. Olivier C, qui pilotait un avion de tourisme, a été victime d'une collision avec un autre aéronef, piloté par M. E, alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble ; que, le 23 janvier 2003, M. Dominique C et Mme Marie-Jeanne C, ses parents, Mme Anne-Laure B, Mme Magali de Bretagne, Mme Florence D et M. Martin C, ses frère et soeurs, ont saisi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de la victime ; que, par courrier du 11 septembre 2003, le ministre a rejeté leur réclamation ; que, par un jugement du 30 décembre 2005, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer ce préjudice ; que la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 11 septembre 2007, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et, d'autre part, condamné l'Etat à supporter 40 % du préjudice moral et à verser en conséquence aux consorts C une somme globale de 20 000 euros, hors intérêts légaux et frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il l'a condamné à supporter 40 % du préjudice moral et à verser en conséquence aux consorts C une somme globale de 20 000 euros, hors intérêts légaux et frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 7 septembre 1984 sur les procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne lorsqu'il est transmis par un aéronef ou une station au sol, l'accusé de réception d'un message comprend l'indicatif d'appel de cet aéronef ou de cette station au sol. A titre d'accusé de réception additionnel et aux fins de vérification le message peut être collationné [...] Si des autorisations ou instructions et des renseignements sont reçus dans le même message seules les autorisations ou instructions doivent être collationnées [...] s'il y a un doute sur l'exactitude du message reçu, la répétition en totalité ou en partie doit être demandée ; que les règles de l'air figurant en annexe de l'arrêté du 6 juillet 1992 prévoient d'une part, à l'article 5.5.3.4, que c'est au pilote commandant de bord qu'il incombe d'éviter les collisions avec d'autres aéronefs à l'aide de l'information de trafic , d'autre part, à l'article 5.5.3.5, que des informations de trafic sur la circulation d'aérodrome doivent être fournies chaque fois que des situations conflictuelles sont prévisibles. Elles sont tenues à jour en fonction des évolutions prévisibles des aéronefs ou à la suite de la délivrance d'une nouvelle clairance ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction 40461 DNA/4 du 2 juillet 1985 que les postes de contrôle au sol et aérien peuvent être regroupés ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir rappelé, d'une part, que la tour de contrôle a notamment pour mission de transmettre aux avions évoluant dans la circulation d'aérodrome des informations de trafic afin de prévenir les abordages en vol, tandis qu'il incombe aux pilotes d'éviter les abordages avec d'autres aéronefs à l'aide de ces informations et, d'autre part, que M. C avait annoncé à la tour de contrôle, 17 secondes après M. E, avoir passé le point Sierra, qui marque l'entrée dans le circuit de l'aérodrome de Toussus-le-Noble, a relevé qu'en réponse à ce message, la tour de contrôle a invité M. C à la rappeler à son arrivée sur la base et l'a informé de la présence de l'avion de M. E entre le point Sierra et cette base, et que M. C a répliqué qu'il rappellerait à son arrivée sur la base ; qu'eu égard aux obligations respectives des contrôleurs aériens et des pilotes, telles que fixées notamment par la réglementation de la circulation aérienne rappelée ci-dessus, c'est à tort que les juges du fond ont estimé que la tour de contrôle aurait dû réitérer l'information de trafic auprès de M. C pour s'assurer qu'il avait bien noté la présence et la position de l'avion de M. E ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la circonstance relevée par la cour que les postes de contrôle au sol et de tour étaient regroupés, en raison de la présence de deux contrôleurs aériens pour exercer l'ensemble des missions de contrôle, ait eu une incidence sur le déroulement des faits et sur la survenance de la collision ; qu'ainsi, en estimant que cet ensemble de circonstances révélait une faute du service de contrôle de la navigation aérienne dans l'exercice de sa mission de prévention des abordages en vol des avions sur le circuit d'aérodrome, la cour administrative d'appel a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'aérodrome de Toussus-le-Noble est un aérodrome contrôlé , situé dans une classe d'espace aérien non contrôlé de type G où, selon l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs, le service du contrôle de la circulation aérienne est investi d'une mission de contrôle, d'information et d'alerte en vol au bénéfice de la circulation d'aérodrome ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le service de navigation aérienne a, conformément aux obligations réglementaires respectives des contrôleurs aériens et des pilotes, transmis aux pilotes des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome les informations de trafic nécessaires pour prévenir les abordages en vol et qu'il n'a, ce faisant, pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de prévention des abordages en vol des avions sur le circuit d'aérodrome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par les consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 septembre 2007 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à réparer 40 % des conséquences dommageables de l'accident d'avion dont a été victime M. Oliver C le 11 novembre 2003 à l'aérodrome de Toussus-le-Noble.

Article 2 : La requête présentée par les consorts C devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat.

Article 3 : Les conclusions des consorts C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique C, premier défendeur dénommé, à la société Aéroports de Paris et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Coutard - Mayer - Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310562
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE [RJ1].

60-01-02-02-02 La responsabilité de l'Etat à raison des activités du service de contrôle de la navigation aérienne est engagée sur le terrain de la faute simple.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE - CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE - RESPONSABILITÉ - FONDEMENT - FAUTE SIMPLE [RJ1] - ESPÈCE - ABSENCE - COMPTE TENU DE LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE APPLICABLE.

60-02-07 La responsabilité de l'Etat à raison des activités du service de contrôle de la navigation aérienne est engagée sur le terrain de la faute simple. En l'espèce, elle n'est pas constituée alors même qu'il y a eu une collision aérienne, dès lors que le service s'est strictement conformé aux obligations résultant de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 qui ne posait qu'une obligation de transmission des informations et des renseignements aux aéronefs dans la zone d'approche, notamment chaque fois que des situations conflictuelles sont prévisibles.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE - RESPONSABILITÉ - FONDEMENT - FAUTE SIMPLE [RJ1] - ESPÈCE - ABSENCE - COMPTE TENU DE LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE APPLICABLE.

65-03-04-01 La responsabilité de l'Etat à raison des activités du service de contrôle de la navigation aérienne est engagée sur le terrain de la faute simple. En l'espèce, elle n'est pas constituée alors même qu'il y a eu une collision aérienne, dès lors que le service s'est strictement conformé aux obligations résultant de l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 qui ne posait qu'une obligation de transmission des informations et des renseignements aux aéronefs dans la zone d'approche, notamment chaque fois que des situations conflictuelles sont prévisibles.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 26 juillet 1982, Ministre de la défense et autre c/ Société Spantax et autre, n°s 26892 27066, p. 313.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2010, n° 310562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310562.20100402
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