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06/04/2010 | FRANCE | N°338116

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2010, 338116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2010, présentée pour M. Rahman A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre sous astreinte en qualité de demandeur d'asile, de lui délivrer un récépissé constatant le dé

pôt d'une demande d'asile dans le délai de 72 heures sous astreinte de 200 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2010, présentée pour M. Rahman A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre sous astreinte en qualité de demandeur d'asile, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans le délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et d'aviser le Procureur de la République de sa présence sur le territoire français, ceci dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile selon la procédure ordinaire dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient que le juge des référés ne pouvait considérer qu'il n'était pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit au recours ; que le juge des référés ne pouvait estimer que la demande d'asile était dilatoire alors que la circonstance qu'il l'ait déposée après qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne peut à elle seule caractériser une demande dilatoire ; que le juge des référés ne pouvait suppléer l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que M. A a produit, à l'appui de sa demande d'asile, des éléments précis et suffisants pour être admis provisoirement au séjour ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne lui fournit pas, alors qu'il est mineur sans représentation légale, la protection nécessaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; il fait valoir que M.A est convoqué par le préfet du Nord en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile politique ; que sa demande d'asile sera examinée en procédure ordinaire et que le Procureur de la République en sera avisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 avril 2010 à 9 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a convoqué M. A afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que s'il appartient à M. A de répondre à cette convocation et de présenter à l'OFPRA sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, la convocation qui lui a été adressée a pour objet de lui permettre de résider de manière régulière en France dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur sa demande d'asile ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête d'appel de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rahman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338116
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2010, n° 338116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338116.20100406
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