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14/04/2010 | FRANCE | N°321612

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 321612


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 août 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 portant reconstitution de sa carrière ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 687 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 août 2008 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 portant reconstitution de sa carrière ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 687 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'en vertu de l'article 7 du décret du 26 avril 1985, le classement des candidats nommés dans un corps d'enseignant-chercheur prend en compte, pour une fraction de leur durée, les fonctions exercées précédemment dans un organisme privé lorsque ces fonctions sont d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ; que le même article précise que : Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du conseil supérieur des universités ; qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1ère classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3ème échelon de la 2ème classe. / Le conseil d'administration de chaque établissement établit chaque année une liste de classement de l'ensemble des promouvables par section. Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit et adresse au ministre de l'éducation nationale des propositions d'avancement (...). / Les nominations à la 1ère classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que, par une décision en date du 22 février 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de prendre en compte, à la suite de la nomination de M. A, à compter du 1er janvier 1995, dans le corps des maîtres de conférences, pour le classement de l'intéressé dans ce corps, les fonctions de chercheur qu'il avait exercées, du 14 novembre 1991 au 31 décembre 1994, dans un organisme privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ; qu'à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, et après que le conseil supérieur des universités eut estimé que les fonctions de chercheur exercées par l'intéressé préalablement à sa nomination étaient d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps, le ministre, par l'arrêté attaqué du 21 mai 2008, a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A ; que, par cette reconstitution, ont été prises en compte, pour la fraction de leur durée prévue par l'article 7 du décret du 26 avril 1985, les fonctions de chercheur exercées par l'intéressé préalablement à sa nomination ; que, par l'effet de cette prise en compte, M. A a été rétroactivement classé, à la suite de sa nomination dans le corps des maîtres de conférences, au 2ème échelon de la deuxième classe de ce corps, avec le bénéfice d'une ancienneté d'un an et seize jours ; qu'en procédant ainsi à la reconstitution de la carrière de M. A, l'administration a fait une exacte application des dispositions relatives aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs ;

Considérant que M. A se prévaut également de ce que, compte-tenu de l'ancienneté supplémentaire résultant de sa reconstitution de carrière, il aurait pu solliciter, un an plus tôt, sa promotion à la première classe du corps des maîtres de conférences, pour soutenir que le ministre aurait dû, par l'arrêté attaqué, prononcer sa promotion à la première classe, non en 1999, année où il a obtenu cette promotion, mais en 1998 ; que, toutefois, la promotion de M. A à la première classe du corps des maîtres de conférences, qui est intervenue en 1999, s'est effectuée au choix, conformément aux dispositions précitées de l'article 40 du décret du 6 juin 1984, dans la limite des emplois budgétaires alors vacants et sur la base des propositions d'avancement qui avaient été émises par le conseil national des universités ; que, compte-tenu de ces éléments, le ministre n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de modifier, lors de la reconstitution de carrière, la date de promotion à la première classe de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'octroi de diverses indemnités au titre du préjudice qu'il estime avoir subi présentent le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321612
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 321612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321612.20100414
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