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14/04/2010 | FRANCE | N°332105

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 332105


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant que le compte de campagne de M. Pierre A, candidat tête de la liste Pour une Europe utile (C.N.I.P.) lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Ouest n'a pas été déposé ;

Vu la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES

FINANCEMENTS POLITIQUES du 7 septembre 2009 ;

Vu les autres pièce...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant que le compte de campagne de M. Pierre A, candidat tête de la liste Pour une Europe utile (C.N.I.P.) lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Ouest n'a pas été déposé ;

Vu la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES du 7 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral ; que selon l'article L. 52-15 qui figure au chapitre V bis du titre 1er du livre 1er de ce code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que, par sa décision du 7 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat tête de liste dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, pour méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, M. A, même en l'absence de recettes et de dépenses de son compte de campagne, était tenu de faire déposer par son mandataire l'attestation d'absence de dépense et de recette prévu par l'article L. 52-12 précité ;

Considérant que selon l'article L. 118-3 du code électoral: Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions qui permettent au juge de l'élection d'accorder au candidat le bénéfice de la bonne foi ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A, en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour un an, à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332105
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 332105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332105.20100414
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