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16/04/2010 | FRANCE | N°334247

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 334247


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du 14 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté

sa requête tendant à l'allocation d'une provision en réparation du préj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du 14 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Yvelines de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mlle Isabelle B ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé l'ordonnance du 14 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, a rejeté la requête de M. A tendant à l'allocation d'une provision en réparation du préjudice subi à partir du 1er juillet 2003 à la suite du refus du préfet des Yvelines de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mlle Isabelle B, occupante sans titre du logement lui appartenant ; que M. A demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que la seule pièce produite au dossier permettant de faire la preuve de l'existence d'un refus de concours de la force publique opposé par le Préfet des Yvelines à l'huissier de justice en charge de la procédure d'expulsion se trouve être une correspondance entre cet huissier et le conseil du requérant , a jugé que cette lettre du 2 janvier 2008 ne présentait pas un caractère suffisamment probant permettant de s'assurer de l'existence d'une demande préalable de concours de la force publique ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A avait également produit la copie d'une lettre que son conseil avait adressé en recommandé au préfet des Yvelines le 24 mars 2003 rappelant que le concours de la force publique avait été demandé sans succès les 15 mai, 15 juillet et 4 décembre 2002 et qu'il avait reçu instruction de saisir la juridiction compétente si l'administration maintenait sa position de refus ainsi qu'une lettre du préfet en date du 25 mai 2009 faisant état de la réquisition du 15 mai 2002 ; que, par suite, en affirmant ne disposer au dossier que de la seule lettre du 2 janvier 2008 pour s'assurer de la réalité de la demande de concours, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces soumises à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans cette mesure.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334247
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 334247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334247.20100416
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