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16/04/2010 | FRANCE | N°338617

France | France, Conseil d'État, 16 avril 2010, 338617


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2010, présentée pour M. Sharaf-Edin A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-L

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2010, présentée pour M. Sharaf-Edin A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui assurer des moyens de subsistance et l'aide administrative et sociale, au sens de la directive 2003/9/CE, dont il a besoin tant qu'il sera admis sur le territoire, d'autre part, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui assurer des moyens de subsistance et l'aide administrative et sociale, au sens de la directive 2003/9/CE, dont il a besoin tant qu'il sera admis sur le territoire, d'autre part, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'en outre, elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, d'une part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en ce que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, tout du moins, un récépissé de demande d'admission valant autorisation provisoire de séjour ; que, d'autre part, il est privé de son droit d'accès aux conditions matérielles d'accueil ; qu'il n'est pas établi que le requérant relève d'une des catégories d'étrangers ne pouvant bénéficier de l'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'urgence est constatée dès lors le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne l'a pas contesté et que le requérant se trouve dans une situation de très grande précarité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité soudanaise, s'est présenté le 9 février 2010 à la préfecture du Maine-et-Loire pour présenter une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, faute de comporter une adresse où lui faire parvenir toute correspondance son dossier était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'après avoir obtenu une domiciliation, ils ne s'est pas présenté de nouveau à la préfecture afin de déposer un dossier complet de demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, a jugé que l'autorité préfectorale n'avait porté aucune atteinte grave et manifestement illégale en ne prononçant pas son admission sur le territoire au titre de l'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A est manifestement mal fondé et doit par conséquent, être rejeté, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sharaf-Edin A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Maine-et-Loire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338617
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 338617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338617.20100416
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