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30/04/2010 | FRANCE | N°339039

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2010, 339039


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diasso A, maintenu ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan le 29 janvier 2010 ;

2°) d'ordonner qu'il soi

t mis fin à sa rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diasso A, maintenu ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan le 29 janvier 2010 ;

2°) d'ordonner qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que son maintien dans un centre de rétention et l'imminence de sa reconduite vers la Guinée constituent une situation d'urgence ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en estimant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable, ne s'applique pas aux procédures administratives ; que le préfet du Morbihan a méconnu les obligations résultant de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, en refusant de statuer sur sa nouvelle demande de titre de séjour, après l'obtention d'une promesse d'embauche, le préfet du Morbihan le prive d'un recours contre un refus éventuel ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a encore commis une erreur de droit en estimant que le préfet du Morbihan avait légalement pu décider de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise contre lui le 29 janvier 2010, sans examiner cette nouvelle demande qui constituait une nouvelle circonstance de droit et de fait ; qu'en décidant ainsi il s'est en outre substitué à l'autorité préfectorale ; qu'il a, à cette occasion, entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrée le 29 avril 2010, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que pour justifier l'intervention du juge des référés selon les modalités prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant se borne à invoquer la violation de son droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi que l'a à bon droit relevé le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, les stipulations de cet article ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'elles ne sauraient donc s'appliquer à la requête de M. A ; qu'ainsi M. A n'invoque pas, à l'appui de sa requête, d'atteinte à une liberté fondamentale de nature à justifier l'intervention du juge des référés avec les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Diasso A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Diasso A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 339039
Date de la décision : 30/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2010, n° 339039
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339039.20100430
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