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05/05/2010 | FRANCE | N°309043

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 309043


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rédui

t les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et, d'autre part, à la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 1991 et d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1992 et 1993, M. A a été assujetti, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour absence de dépôt de déclarations, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, assortis des pénalités prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts lorsque le contribuable n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans les trente jours suivant réception d'une mise en demeure de déclarer ; que l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans les bases imposables au titre de l'année 1992 une somme de 600 000 F (91 469 euros) portée le 19 juin 1992 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Marseillaise de Crédit ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence du montant de dégrèvements prononcés en cours d'instance et réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ; que, lorsque le pli recommandé contenant cet avis est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans ses déclarations d'ensemble des revenus imposables et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a envoyé l'avis d'engagement d'un examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, daté du 29 août 1994, à trois adresses différentes dont l'une correspondait à l'adresse mentionnée par le contribuable dans ses déclarations d'impôt sur le revenu déposées au titre des années 1977 à 1998 et les deux autres à des adresses obtenues par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès de divers organismes administratifs et financiers ; que les trois plis en question ont été retournés au service avec les mentions N'habite pas à l'adresse indiquée ou Non réclamé - Retour à l'envoyeur ; que, par suite, en jugeant, sur le fondement des circonstances de fait susmentionnées, d'une part, que si M. A établit avoir adressé à l'administration fiscale le 7 janvier 1991 une lettre sur laquelle figurait l'adresse de la société qu'il dirigeait et soutient que l'administration aurait dû envoyer à cette adresse les actes relatifs à la procédure d'imposition, cette lettre, qui concernait le dossier fiscal de cette société, ne pouvait être regardée, compte tenu de son objet et des termes dans lesquels elle était formulée, comme portant à la connaissance de l'administration fiscale un changement d'adresse du contribuable, et, d'autre part, que la notification de l'avis d'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable devait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'inclusion dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 d'une somme de 600 000 F :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, alors même qu'ils n'ont pas encore effectivement appréhendé à cette date les sommes correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester l'inclusion dans ses revenus imposables de l'année 1992 de la somme de 600 000 F, portée le 19 juin 1992 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Marseillaise de Crédit, M. A a versé au dossier des pièces établissant que ce versement a été réalisé à son profit par la SCI La Reinette, dont il était l'associé, notamment au moyen d'un virement de 318 000 F effectué le 4 décembre 1991 au profit de cette personne morale par une autre société civile immobilière au sein de laquelle il détenait également des parts ; qu'il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article 8 du code général des impôts que cette dernière somme ne pouvait être regardée, alors même qu'elle n'a été distribuée qu'en 1992, comme appréhendée par les associés de la SCI La Reinette au titre des bénéfices réalisés par cette dernière au titre de l'exercice clos en 1991 et imposable entre leurs mains au titre de cette même année 1992, au prorata de la part des bénéfices de cette société revenant à chacun d'entre eux ; que, par suite, en jugeant que l'administration fiscale était fondée à inclure la totalité de la somme de 600 000 F dans les bases de l'impôt sur le revenu du contribuable au titre de l'année 1992, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que la cour a statué sur ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu liées à l'inclusion dans les bases imposables de l'année 1992 de la somme de 318 000 F ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites à l'appui de ses écritures d'appel par M. A que la somme de 600 000 F provenant de la SCI La Reinette et portée le 19 juin 1992 au crédit du compte bancaire de M. A provient, à concurrence d'une somme de 318 000 F, d'un virement opéré le 4 décembre 1991 au profit de cette personne morale par une autre société civile immobilière ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 8 du code général des impôts que cette dernière somme devait être regardée, indépendamment de sa date de distribution, comme appréhendée par les associés de la SCI La Reinette à la clôture de l'exercice 1991 et imposable au titre de cette même année entre les mains de chacun d'entre eux au prorata de leurs parts dans cette société ; que, par suite, l'administration fiscale n'était, en tout état de cause, pas fondée à inclure la somme de 318 000 euros dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. A pour l'année 1992 ; qu'ainsi, M. A établit, comme il en a la charge, l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de l'année 1992 à concurrence d'un montant de 318 000 F ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, la réduction de la base d'imposition de l'année concernée et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2002 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses qu'en tant qu'il a maintenu dans sa base d'imposition, au titre de l'année 1992, la somme de 318 000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu liées à l'inclusion dans les bases imposables de l'année 1992 de la somme de 318 000 F.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 318 000 F.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du 2 décembre 2002 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et de son pourvoi devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309043
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 309043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309043.20100505
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