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05/05/2010 | FRANCE | N°319745

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 319745


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. A, a annulé le jugement du 26 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice et déchargé M. et Mme A des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, e

n droits et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. A, a annulé le jugement du 26 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice et déchargé M. et Mme A des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, en droits et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, de nationalité italienne et domiciliés à Menton (Alpes-Maritimes), ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1991 à 1993 ; qu'au titre de la période vérifiée, les intéressés, se considérant comme résidents monégasques, ont seulement déclaré auprès du centre des impôts de Menton leurs revenus de source française ; que l'administration fiscale a remis en cause la domiciliation fiscale des époux A au regard des règles de territorialité définies par les articles 4 A et 4 B du code général des impôts et soumis l'ensemble des revenus de sources française et étrangère des intéressés à l'impôt sur le revenu ; que le MINISTRE DU BUDGET, DE COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du 26 octobre 2004 du tribunal administratif de Nice et ordonné la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années vérifiées ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est pas tenue d'engager un débat contradictoire avec le contribuable avant de lui notifier des redressements fondés sur des éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la question de la domiciliation fiscale de M. et Mme A était au centre des courriers des 8 et 11 juillet 1994, 7 septembre 1994, 8 mars 1995, 25 avril 1995, 31 mai 1995 et 12 juillet 1995 qui ont été échangés avec le vérificateur durant la phase de contrôle ; qu'en particulier, dans la lettre du 8 mars 1995 adressé au vérificateur, le conseil des contribuables faisait état d'un courrier du 7 septembre 1994 dans lequel il avait souligné la qualité de résidents monégasques de ses clients et demandait la communication des documents établissant, selon les termes de la demande d'éclaircissements du 27 février 1995, la domiciliation fiscale française de ceux-ci ; que, de même, dans la lettre du 12 juillet 1995 adressée au vérificateur, M. A mentionnait que lors de l'entretien qui s'était déroulé le 4 juillet 1995 au centre des impôts de Menton, en présence de ses conseils, il avait fait part des considérations de fait et de droit propres à sa situation, qui ne permettaient pas, selon lui, de retenir son domicile fiscal en France ; que, dès lors, en jugeant qu'aucun débat contradictoire n'avait été engagé par le vérificateur avec M. et Mme A sur leur domiciliation fiscale avant que ne leur soit adressée, le 6 octobre 1995, la notification de redressements qui a clos l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années concernées et que, par suite, la procédure d'imposition était irrégulière, la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DE COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319745
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 319745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319745.20100505
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