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05/05/2010 | FRANCE | N°327272

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 327272


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2008 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rangueil à lui verser une

indemnité de 151 682,92 euros assortie des intérêts de droit en répar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2008 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rangueil à lui verser une indemnité de 151 682,92 euros assortie des intérêts de droit en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rangueil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable, pour défaut de production du jugement attaqué, la requête de Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2008 rejetant sa demande de réparation par le centre hospitalier de Rangueil des préjudices résultant d'une opération chirurgicale subie dans cet établissement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la requête présentée devant cette juridiction par Mme A n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 16 septembre 2008, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'il n'est pas non plus établi que copie aurait été jointe à l'un au moins des doubles de la requête d'appel, ultérieurement transmis à la cour ; qu'ainsi, Mme A, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant que si Mme A soutient qu'une copie du jugement aurait été transmise par le greffe du tribunal administratif de Toulouse à la cour administrative d'appel de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que cette transmission n'a concerné que la copie des lettres de notification ainsi que les avis de réception relatifs à l'instruction, l'audience et la notification du jugement du 16 septembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la requête pour défaut de production dudit jugement ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rangueil, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 3 000 euros que Mme A demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au centre hospitalier de Rangueil.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327272
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 327272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327272.20100505
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