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07/05/2010 | FRANCE | N°314234

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 314234


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la SARL Induloc, a déchargé cette société de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'immeuble sis 15, aven

ue Descartes au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la SARL Induloc, a déchargé cette société de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison de l'immeuble sis 15, avenue Descartes au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la SARL Induloc devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'en jugeant, avant de décharger la SARL Induloc des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, que la demande présentée par cette société devant lui n'était pas irrecevable, par le moyen, qu'il a soulevé d'office sans en informer les parties, tiré de ce que les avis d'imposition qui avaient été adressés à la société ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, les réclamations préalables formées auprès de l'administration n'étaient pas tardives, le tribunal administratif de Versailles a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à en demander l'annulation;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : /a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition à la taxe foncière adressés à la SARL Induloc pour les années 2001 et 2002, sur lesquels figurent les montants des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamés à la société requérante, comportent, au verso, les mentions de ce que la réclamation, obligatoirement formée auprès du centre des impôts avant la saisine éventuelle du tribunal administratif, doit être présentée avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'ainsi, les voies et délais de recours ayant été mentionnés sur les avis d'imposition, les réclamations de la société requérante relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2001 et 2002 devaient, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, être formées auprès de l'administration avant, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ; que, dès lors, les réclamations de la société contre ces impositions, formées le 17 novembre 2004, sont tardives et la demande tendant à leur décharge ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Induloc devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Induloc.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314234
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 314234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314234.20100507
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