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07/05/2010 | FRANCE | N°325211

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 325211


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1993 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pens

ions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce que soit ...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1993 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce que soit enjoint à ce ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté portant concession de sa pension de retraite et d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder, dans le délai d'un mois, à la revalorisation de sa pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique produit par M. A à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et par lequel l'arrêté de concession de pension du 23 août 1993 lui a été notifié mentionnait l'obligation, en cas de contestation de la pension devant les juridictions administratives, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du certificat, le tribunal administratif dont dépend le comptable chargé du paiement de la pension ; qu'ainsi, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que la notification à M. A de son arrêté de concession de pension satisfaisait aux exigences en vertu desquelles les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'être mentionnées dans la notification de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la demande de M. A tendant à l'annulation de son arrêté de concession de pension du 23 août 1993, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 octobre 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des motifs de l'ordonnance du 5 janvier 2009 que le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour opposer à M. A la tardiveté de sa demande ; que les moyens tirés de ce qu'il aurait dénaturé la demande de ce dernier en la regardant comme une demande de révision de sa pension et de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 55 pour la juger irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 5 février 2009 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A, au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325211
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 325211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325211.20100507
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