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14/05/2010 | FRANCE | N°339422

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2010, 339422


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2010, présentée par M.Ali A demeurant ... ; M.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivitÃ

©s territoriales de prendre un arrêté d'expulsion en urgence absolue à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2010, présentée par M.Ali A demeurant ... ; M.A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre un arrêté d'expulsion en urgence absolue à son encontre dans un délai de 48heures et ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, le 9 mars 2010, le tribunal d'application des peines de Paris a ajourné sa demande de libération conditionnelle au 18 mai 2010 dans l'attente d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur ; que le 16 mars 2010, il a sommé par acte extrajudiciaire ce ministre d'indiquer la date prévue pour la prise d'un tel arrêté, à défaut les motifs qui s'opposeraient en droit et/ou en fait à la prise d'un tel arrêté ; que le juge administratif admet l'expulsion en urgence absolue concomitante à une demande de libération conditionnelle ; que l'expulsion en urgence absolue est rendue nécessaire par la gravité des faits commis, par l'absence de toute résidence et de tout lien du requérant en France ; que l'inaction du ministre porte atteinte à la liberté personnelle et au droit à la vie familiale du requérant protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence est manifeste ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'en vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite ou orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A, de nationalité iranienne, a été condamné en 1994 par la cour d'assises de Paris compétente en matière de terrorisme à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans pour faits d'assassinats et de participation à une association de malfaiteurs ; qu'après un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2009, le relevant de la période de sûreté qui lui était imposée, il a déposé en août 2009 une demande de libération conditionnelle avec expulsion telle que prévue par l'article 729-2 du code de procédure pénale ; que le tribunal de l'application des peines de Paris ajourne sa décision tant que le ministre de l'intérieur n'a pas pris de décision sur l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant que, ainsi que le relève le requérant, le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de prendre une mesure d'expulsion en urgence absolue à l'égard de l'intéressé qui, toujours en détention, ne constitue pas une menace immédiate à l'ordre public ; qu'en appréciant l'opportunité dans le temps d'une éventuelle mesure d'expulsion au regard des intérêts dont il a la charge, et ce indépendamment des décisions des juridictions pénales, le ministre exerce la compétence qu'il tient des articles L.521-2, L.521-3 et R.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que l'atteinte au droit de M.A à la vie familiale résulte non de la réponse du ministre de l'intérieur mais des conditions d'exécution de la peine à laquelle il a été condamné par le juge pénal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, a jugé que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, l'absence de décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la demande d'expulsion n'avait porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M.A est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 339422
Date de la décision : 14/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2010, n° 339422
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339422.20100514
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