La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°308658

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 308658


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, dont le siège est zone agro-industrielle B.P. 20 à Ennezat (63720) ; la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation du titre de perception n° 193 F du 9 novembre 1998 émis à son...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, dont le siège est zone agro-industrielle B.P. 20 à Ennezat (63720) ; la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 193 F du 9 novembre 1998 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour un montant de 461 630,39 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ;

Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Maïs Céréales Technologies (MCT) a souscrit, le 30 septembre 1994, une déclaration faisant état du placement dans ses silos, sous le régime de l'entrepôt douanier, d'un stock de maïs dans l'attente de son exportation effective sous forme de semoule ; que cette déclaration a donné lieu au versement par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) d'une avance sur restitutions d'un montant de 2 523 414,07 francs ; qu'un contrôle sur pièces réalisé en 1996 par les services des douanes a révélé l'absence, durant la période d'entreposage, d'une comptabilité matières de ces marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ; que l'ONIC a, pour ce motif, demandé à la société MCT le reversement d'une somme de 3 028 096,88 francs correspondant au montant des restitutions perçues majoré d'une pénalité égale à 20 % de ce montant ; que, par un jugement du 7 octobre 2004, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société MCT tendant à l'annulation de ce titre ; que la société GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, venue aux droits de la société MCT, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'absence constatée de comptabilité matières constituait un manquement, de la part de la société, aux obligations qui pesaient sur elle en vertu de la réglementation communautaire douanière alors en vigueur, dont elle a d'ailleurs rappelé le contenu, la cour a répondu au moyen relatif à l'application dans le temps de la réglementation relative au régime de l'entrepôt douanier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société a soulevé devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux a été émis après une réunion de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie à laquelle elle n'avait pas été convoquée, ce moyen était inopérant, dès lors que le rôle de cette commission était seulement d'assurer la coordination des dispositifs de contrôles ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en relevant que les constatations effectuées le 28 juin 1996 par le service des douanes faisaient ressortir l'absence d'une comptabilité matières tenue dans les formes alors exigées et donnant les indications nécessaires pour permettre le suivi physique au jour le jour des marchandises en cause, et en jugeant que la société n'avait pas respecté les prescriptions communautaires alors en vigueur en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité matières pour les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle sur ce point, a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif au régime des restitutions à l'exportation, l'octroi de celles-ci est subordonné à la condition que les produits agricoles aient quitté le territoire douanier de la Communauté ; qu'en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'exportateur peut bénéficier du versement par avance d'un montant égal à la restitution à l'exportation, dès que les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier avec garantie qu'ils seront exportés dans un délai déterminé ; que les dispositions de l'article 105 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 517 du règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application de ce règlement en vigueur au cours de la période d'entreposage des marchandises en litige imposent la tenue, dans la forme agréée par les autorités douanières, d'une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier et prévoient que cette obligation incombe à l'entreposeur ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de tenue d'une comptabilité matières en bonne et due forme sur la période en litige autorisait l'ONIC à lui réclamer le reversement de la totalité des aides qui lui avaient été versées au titre de la déclaration effectuée le 30 septembre 1994, alors que le droit communautaire ne subordonnerait pas le droit d'un exportateur au bénéfice du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation au respect, par le gestionnaire de l'entrepôt douanier dans lequel ses marchandises ont été placées, des obligations spécifiques qui incombent à ce dernier au titre de la réglementation douanière ou que, à tout le moins, un tel manquement étant en tout état de cause sans incidence sur son droit à bénéficier d'une restitution à l'exportation pour les quantités effectivement exportées, le montant dû en raison du manquement mentionné ci-dessus ne saurait excéder celui qui résulte de la différence entre les sommes versées au titre du préfinancement et celles auxquelles les exportations effectivement réalisées lui ouvraient droit, au taux applicable au jour de l'exportation effective ;

Considérant que la réponse à ce moyen dépend des questions de savoir :

1°) si l'absence de tenue, en méconnaissance des obligations pesant sur l'entreposeur en vertu de la réglementation douanière communautaire, d'une comptabilité matières des produits ou marchandises placés sous le régime de l'entrepôt douanier suffit à priver l'exportateur ayant placé ses produits ou ses marchandises dans cet entrepôt du bénéfice du préfinancement prévu par les dispositions combinées des règlements (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif au régime des restitutions à l'exportation et (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

2°) dans le cas d'une réponse positive à la première question, quelles conséquences il y a lieu d'en tirer sur les sommes perçues par le bénéficiaire ;

En particulier :

a) dans l'hypothèse où il est établi que les marchandises ont réellement été exportées, si le montant des restitutions afférentes à ces exportations peut être regardé comme acquis, totalement ou partiellement, à l'exportateur ; dans ce dernier cas, s'il convient de retenir le taux des restitutions tel qu'il a été préfixé en application de la réglementation relative au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation ou le taux applicable à la date de l'exportation effective, dans la limite ou non du taux préfixé ;

b) dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, s'il y a lieu de majorer, en application de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif au régime des restitutions à l'exportation, le montant indu à reverser de la pénalité prévue par ces dispositions, bien que la responsabilité de la tenue de la comptabilité matières incombe à l'entreposeur, dans le cas où, comme en l'espèce, l'entrepôt douanier est un entrepôt privé de type C tenu par l'exportateur des marchandises agricoles lui-même ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) L'absence de tenue, en méconnaissance des obligations pesant sur l'entreposeur en vertu de la réglementation communautaire douanière, d'une comptabilité matières des produits ou marchandises placés sous le régime de l'entrepôt douanier suffit-elle à priver l'exportateur ayant placé ses produits ou ses marchandises dans cet entrepôt du bénéfice du préfinancement prévu par les dispositions combinées des règlements (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif au régime des restitutions à l'exportation et (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles '

2°) Dans le cas d'une réponse positive à la première question, quelles conséquences y-a-t-il lieu d'en tirer sur les sommes perçues par le bénéficiaire '

En particulier :

a) dans l'hypothèse où il est établi que les marchandises ont réellement été exportées, le montant des restitutions afférentes à ces exportations peut-il être regardé comme acquis, totalement ou partiellement, à l'exportateur ' Dans ce dernier cas, convient-il de retenir le taux des restitutions tel qu'il a été préfixé en application de la réglementation relative au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation ou le taux applicable à la date de l'exportation effective, dans la limite ou non du taux préfixé '

b) dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, y-a-t-il lieu de majorer, en application de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 relatif au régime des restitutions à l'exportation, le montant indu à reverser de la pénalité prévue par ces dispositions, bien que la responsabilité de la tenue de la comptabilité matières incombe à l'entreposeur, dans le cas où, comme en l'espèce, l'entrepôt douanier est un entrepôt privé de type C tenu par l'exportateur des marchandises agricoles lui-même '

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308658
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - AIDES EUROPÉENNES - RESTITUTIONS À L'EXPORTATION - BÉNÉFICE DU PRÉFINANCEMENT (RÈGLEMENT (CEE) N° 565/80 DU 4 MARS 1980) - QUESTIONS PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT UN RENVOI À LA CJUE - 1) EXISTENCE D'UNE CONDITION DE TENUE D'UNE COMPTABILITÉ MATIÈRE - 2) DANS L'AFFIRMATIVE - CONSÉQUENCES À TIRER DE LA MÉCONNAISSANCE DE CETTE CONDITION SUR LES SOMMES PERÇUES PAR L'EXPORTATEUR.

03-05 En vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'exportateur peut bénéficier d'un tel paiement dès que les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier avec garantie qu'ils seront exportés dans un délai déterminé. Les questions de savoir 1) si l'absence d'une comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, en méconnaissance de la réglementation douanière communautaire, fait obstacle au versement d'un tel préfinancement et 2) quel taux appliquer à la restitution due ainsi que, dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, s'il y a lieu de les assortir de la pénalité prévue par l'article 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi en interprétation à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - AIDES AGRICOLES - BÉNÉFICE DU PRÉFINANCEMENT DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION (RÈGLEMENT (CEE) N° 565/80 DU 4 MARS 1980) - QUESTIONS PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - 1) EXISTENCE D'UNE CONDITION DE TENUE D'UNE COMPTABILITÉ MATIÈRE - 2) DANS L'AFFIRMATIVE - CONSÉQUENCES À TIRER DE LA MÉCONNAISSANCE DE CETTE CONDITION SUR LES SOMMES PERÇUES PAR L'EXPORTATEUR.

15-03-02 En vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'exportateur peut bénéficier d'un tel paiement dès que les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier avec garantie qu'ils seront exportés dans un délai déterminé. Les questions de savoir 1) si l'absence d'une comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, en méconnaissance de la réglementation douanière communautaire, fait obstacle au versement d'un tel préfinancement et 2) quel taux appliquer à la restitution due ainsi que, dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, s'il y a lieu de les assortir de la pénalité prévue par l'article 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi en interprétation à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - RESTITUTIONS À L'EXPORTATION - BÉNÉFICE DU PRÉFINANCEMENT (RÈGLEMENT (CEE) N° 565/80 DU 4 MARS 1980) - QUESTIONS PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT UN RENVOI À LA CJUE - 1) EXISTENCE D'UNE CONDITION DE TENUE D'UNE COMPTABILITÉ MATIÈRE - 2) DANS L'AFFIRMATIVE - CONSÉQUENCES À TIRER DE LA MÉCONNAISSANCE DE CETTE CONDITION SUR LES SOMMES PERÇUES PAR L'EXPORTATEUR.

15-05-14 En vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'exportateur peut bénéficier d'un tel paiement dès que les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier avec garantie qu'ils seront exportés dans un délai déterminé. Les questions de savoir 1) si l'absence d'une comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, en méconnaissance de la réglementation douanière communautaire, fait obstacle au versement d'un tel préfinancement et 2) quel taux appliquer à la restitution due ainsi que, dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, s'il y a lieu de les assortir de la pénalité prévue par l'article 33 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, présentent des difficultés sérieuses justifiant un renvoi en interprétation à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 308658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308658.20100526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award