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28/05/2010 | FRANCE | N°327035

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2010, 327035


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé l'ordonnance du 25 juin 2008 du président de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie déclarant irrecevable la plainte des enfants B à l'encontre de M. A, a prononcé à l'encontre de celui-ci la sanction

de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, dont un moi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé l'ordonnance du 25 juin 2008 du président de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie déclarant irrecevable la plainte des enfants B à l'encontre de M. A, a prononcé à l'encontre de celui-ci la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois et demi avec sursis, en en fixant la période ferme d'exécution du 1er au 15 avril 2009 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : L'action disciplinaire contre un médecin ... ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, ... qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, ... ; / 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens. / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil. ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si ne peuvent saisir la chambre disciplinaire de première instance que les personnes ou autorités qu'elles désignent nommément, ces dispositions ne fixent pas de façon limitative les personnes ou autorités susceptibles de former une plainte devant le conseil départemental ou national de l'ordre ; qu'il en résulte que la plainte formée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aisne par Mme Véronique B, la fille de deux patients de M. A, était recevable, et cela en dépit de ce qu'elle était également formée au nom du frère et de la soeur de Mme Véronique B, alors que cette dernière ne disposait d'aucun mandat en ce sens ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aisne a donc pu régulièrement transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;

Considérant que si M. A soutient que la plainte formée n'aurait pas été signée par Mme D et serait de ce fait entachée d'irrégularité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la plainte en cause a été formée par Mme B et, de ce fait, n'avait pas à comporter la signature de Mme D ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la plainte doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-52 du code de la santé publique : Le médecin ... ne doit pas ... abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. ;

Considérant qu'en jugeant que M. A avait manqué aux obligations déontologiques précitées après avoir relevé qu'il avait reçu en consultation de cardiologie les époux B, dont il n'était pas le médecin habituel et alors que Mme B, souffrait de la maladie d'Alzheimer, trois semaines avant de conclure avec eux un compromis de vente de la part de l'immeuble dont M. A était pour le reste copropriétaire, au prix de 87 750 euros, alors que ce bien avait initialement été mis en vente par les époux B au prix de 120 000 euros, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entaché celle-ci d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aisne.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327035
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 327035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327035.20100528
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