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31/05/2010 | FRANCE | N°321278

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 mai 2010, 321278


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer l'Etat responsable, à titre principal, de leur préjudice à raison de ses fautes commises dans la gestion, le contrôle et la tutelle des compagnies publiques d'assurance GAN et GAN VIE, et à titre subsidiaire, de leur préjudice anormal et spécial à raison de l'interruption du versement de la pension de retraite supplémentaire de M. A ;

2°) de condamner l'Etat

à leur verser une somme d'un montant global de 1 260 862 euros, correspondant...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer l'Etat responsable, à titre principal, de leur préjudice à raison de ses fautes commises dans la gestion, le contrôle et la tutelle des compagnies publiques d'assurance GAN et GAN VIE, et à titre subsidiaire, de leur préjudice anormal et spécial à raison de l'interruption du versement de la pension de retraite supplémentaire de M. A ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme d'un montant global de 1 260 862 euros, correspondant à 1 142 712 euros au titre de la perte de revenus liée à la cessation du paiement des pensions de retraite supplémentaire, 38 150 euros au titre des frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts et 80 000 euros au titre de leur préjudice moral, ces montants devant porter intérêts au taux légal et être augmentés de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu le décret n° 85-834 du 6 août 1985 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, notamment ses articles 1 et 55 ;

Vu le décret du 24 juillet 1986 portant nomination du président du conseil d'administration de la Société centrale du groupe d'entreprises nationales Groupe des assurances nationales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. et Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er de cette ordonnance, il est pourvu en conseil des ministres aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ; que le décret du 6 août 1985 susvisé relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1958, prévoit qu'il est pourvu en conseil des ministres à l'emploi de président du conseil d'administration de la Société centrale du Groupe des assurances nationales ;

Considérant qu'alors même que M. A a été nommé président du conseil d'administration de la Société centrale du Groupe des assurances nationales par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1986 en application de l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, le présent litige, qui concerne uniquement les droits de l'intéressé au versement d'une retraite supplémentaire à raison de son activité de président de la société GAN VIE, société anonyme soumise aux dispositions régissant les sociétés commerciales, auquel il pouvait prétendre non en raison de sa qualité de fonctionnaire mais en vertu de la réglementation applicable à la détermination de la rémunération des dirigeants de ces sociétés, n'est pas relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi ce litige ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente requête enregistrée avant la date d'entrée en vigueur des modifications qui y ont été apportées par l'article 1er du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 312-14 du même code : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat (...) relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (...) 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ;

Considérant que M. et Mme A recherchent la responsabilité de l'Etat, à la suite de l'interruption en juillet 2000 du versement par la société GAN-VIE du complément de retraite dont M. A bénéficiait depuis son départ en retraite en 1996, à titre principal du fait des fautes que l'Etat aurait commises, d'une part, dans la gestion des compagnies publiques d'assurance GAN et GAN VIE dès lors que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants de ces compagnies par le ministre de l'économie et des finances, en application notamment de l'article R. 322-22 du code des assurances, étaient illégales dans la mesure où elles s'affranchissaient des règles applicables aux sociétés commerciales, auxquelles ces compagnies d'assurances étaient soumises, et d'autre part, dans le contrôle et la tutelle de ces compagnies ; qu'ils recherchent aussi la responsabilité de l'Etat à titre subsidiaire sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que les actes administratifs, dont l'illégalité est invoquée par les requérants à l'appui de leur demande d'indemnité, sont des actes réglementaires dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, en vertu du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat eût été compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur tout recours en excès de pouvoir tendant à leur annulation ; qu'ainsi les dispositions précitées du 1° de l'article R. 312-14 du même code ne permettent d'attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par M. et Mme A ; que, dès lors, en application des dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du même code, le jugement des conclusions présentées par M. et Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321278
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 321278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321278.20100531
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