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02/06/2010 | FRANCE | N°316296

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juin 2010, 316296


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 19 août et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST (SEMISE), dont le siège est 12 allée du Petit Tonneau à Vitry-sur-Seine (94400) ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a limité à 21 158,95 euros pour perte de loyers et charges et à

590 euros pour troubles de gestion l'indemnité qu'il a condamné l'...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 19 août et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST (SEMISE), dont le siège est 12 allée du Petit Tonneau à Vitry-sur-Seine (94400) ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a limité à 21 158,95 euros pour perte de loyers et charges et à 590 euros pour troubles de gestion l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant pour elle, pendant la période du 16 mars 2004 au 31 décembre 2007, du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal grande instance de Créteil du 23 juillet 2002 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement sis 35 avenue Ampère à Vitry-sur-Seine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 804 euros assortis des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices subis du 16 mars 2004 au 1er septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST ;

Considérant que, par un jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST (SEMISE) des indemnités en réparation des préjudices résultant pour elle, pendant la période du 16 mars 2004 au 31 décembre 2007, du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 23 juillet 2002 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 35 avenue Ampère à Vitry-sur-Seine ; que ce jugement fait l'objet, d'une part, d'un pourvoi de la société SEMISE et, d'autre part, d'un pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ; que, s'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice ; que les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, ont pour objet non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation qui imposent de surseoir aux mesures d'expulsion forcée pendant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ne sauraient être interprétées comme permettant à l'Etat de se prévaloir de ce que les diligences auxquelles l'huissier a procédé en application de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ont été accomplies au cours de cette période pour échapper à sa responsabilité pour refus de concours de la force publique ; qu'il en résulte que la circonstance que l'huissier mandaté par la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST a accompli ces diligences le 11 décembre 2003 n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir par son pourvoi incident que le refus de concours de la force publique opposé à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST par le préfet du Val-de-Marne ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celle-ci ;

Sur les troubles de gestion :

Considérant qu'en fixant à 590 euros l'indemnité due par l'Etat au titre des troubles de gestion subis par la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte d'erreur de droit et de dénaturation ; que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'Etat à ce titre ;

Sur la perte d'indemnités d'occupation et de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 1256 du code civil : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles pareillement échues. (...) Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que, à la date du 16 mars 2004 à laquelle le tribunal administratif a fixé le début de la période de responsabilité de l'Etat, les occupantes du logement appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST avaient envers celle-ci une dette au titre de l'occupation du logement et, d'autre part, que, postérieurement à cette date, les occupantes avaient effectué des versements destinés au règlement de leur dette à l'égard de cette société ; que le tribunal administratif devait dès lors, conformément à la règle posée par l'article 1256 du code civil, imputer ces versements à la dette existant à la date du 16 mars 2004 et les regarder comme effectués au titre de la période de responsabilité de l'Etat s'ils étaient supérieurs au montant de cette dette ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en procédant à la fixation de l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice lié à une absence de paiement des indemnités d'occupation et de charges pendant la période du 16 mars 2004 au 31 décembre 2007 sans avoir recherché si les versements effectués par les occupantes postérieurement au 16 mars 2004 étaient supérieurs à leur dette à cette date ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de préjudice invoqués tant à l'appui du pourvoi de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST que du pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 mars 2008 doit être annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre de la perte d'indemnités d'occupation et de charges ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne a reçu le 17 décembre 2003 la demande de concours de la force publique présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST ; que, compte tenu du délai de deux mois dont disposait le préfet pour donner suite à cette demande et des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, la période de responsabilité de l'Etat en ce qui concerne le préjudice résultant de la perte d'indemnités d'occupation et de charges a commencé le 16 mars 2004 ; qu'il résulte également de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2008, le préfet a accordé à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST le concours de la force publique à compter du 1er septembre 2008 ; que la fin de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixée à la date du 31 août 2008 et non à celle du 7 octobre 2008 à laquelle il a été effectivement procédé à l'expulsion, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un délai excessif d'exécution serait imputable à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte du relevé de compte non contesté établi par la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST le 23 juin 2009, d'une part, que les occupantes ont procédé, postérieurement à la date du 16 mars 2004, à 55 versements se montant chacun à 230 euros, soit 12 650 euros au total et, d'autre part, que la dette des occupantes était, à la date du 16 mars 2004, supérieure à cette somme ; que, dès lors, conformément à la règle posée par l'article 1256 du code civil, la totalité des sommes versées par les occupantes postérieurement au 16 mars 2004 doit être imputée sur leur dette antérieure à cette date ; qu'il résulte du même relevé de compte que les sommes dues par les occupantes au titre de la période du 16 mars 2004 au 31 août 2008 s'élève à 40 220,92 euros ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST cette dernière somme au titre de la perte d'indemnités d'occupation et de charges dues pour la période de responsabilité de l'Etat ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter des différentes dates auxquelles elle en a demandé le paiement, soit à compter du 16 novembre 2004 pour la somme de 5 195,70 euros due au titre de la période du 16 mars 2004 au 31 octobre 2004, à compter du 6 février 2008 pour la somme de 28 697,10 euros due au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007 et à compter du 23 octobre 2008 pour la somme de 6 328,12 euros due au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts, demandée le 6 février 2008, prend effet à compter de cette date pour les intérêts dus à cette date pour une année entière et, pour les autres intérêts, à la date postérieure à laquelle ils sont dus pour une année entière ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 6 février 2008 pour les intérêts dus sur la somme de 5 195,70 euros, à la date du 6 février 2009 pour ceux dus sur la somme de 28 697,10 euros et à la date du 23 octobre 2009 pour ceux dus sur la somme de 6 328,12 euros, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 mars 2008 est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte d'indemnités d'occupation et de charges.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST la somme de 40 220,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004 pour la somme de 5 195,70 euros, à compter du 6 février 2008 pour la somme de 28 697,10 euros et à compter du 23 octobre 2008 pour la somme de 6 328,12 euros. Les intérêts échus le 6 février 2008 sur la somme de 5 195,70 euros, le 6 février 2009 sur la somme de 28 697,10 euros et le 23 octobre 2009 sur la somme de 6 328,12 euros seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST ainsi que le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE REGION PARISIENNE SECTEUR SUD-EST (SEMISE) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316296
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 316296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316296.20100602
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