La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2010 | FRANCE | N°326792

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 juin 2010, 326792


Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 14 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre

2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande t...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 14 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation subi le 4 septembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté toute responsabilité de la Ville de Paris dans l'accident de la circulation dont a été victime M. A le 4 septembre 2002, en relevant que si la présence d'une épave de voiture empiétant sur une partie de la chaussée était constitutive, en l'espèce, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident était exclusivement imputable au fait que M. A n'avait pas fait preuve de l'attention et de la prudence qui lui auraient permis d'éviter cet obstacle ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que l'accident a eu lieu de nuit, sur une voie peu éclairée, et que l'épave accidentée occupait, sans signalisation particulière, une part importante de la chaussée ; que, dans ces conditions, en estimant que l'accident était uniquement imputable à l'imprudence et au manque d'attention de M. A, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de la voirie, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits dont il était saisi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. A a été la victime a eu pour cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la présence d'une épave de véhicule empiétant sur la voie sur laquelle il circulait, de nuit, le 4 septembre 2002 ; que la Ville de Paris, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été alertée de la présence de cette épave, ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, toutefois, en ne parvenant pas à adapter sa conduite à la présence de l'obstacle, M. A a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Paris ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A ;

Considérant que les factures produites établissent suffisamment, alors même que l'une d'entre elles a été émise plusieurs mois après l'accident, que M. A a dû régler des frais de remorquage de son véhicule pour un montant de 97,50 euros, ainsi que des frais de réparation d'un montant de 2 847,41 euros ; qu'en revanche, M A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'importance du trouble qu'il allègue avoir subi dans ses conditions d'existence en raison de la privation de son véhicule pendant le temps de sa réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui payer la somme de 1 472,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ceux-ci ont été demandés pour la première fois, soit le 25 juin 2003 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 16 décembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation tant à la date du 16 décembre 2008 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à payer à M. A la somme de 1 472,46 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2003. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2008 puis à l'échéance annuelle suivante à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326792
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 326792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326792.20100607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award