La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°306609

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2010, 306609


Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Stéphane A et la SOCIETE MARINA DI PINIA ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre

2007 présentés pour M. Stéphane A, demeurant ... et la SOCIETE MA...

Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Stéphane A et la SOCIETE MARINA DI PINIA ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2007 présentés pour M. Stéphane A, demeurant ... et la SOCIETE MARINA DI PINIA, dont le siège est Hôtel Perla di Mare Plage de Vignale à Ghisonaccia (20240), représentée par son gérant en exercice ; M. A et la SOCIETE MARINA DI PINIA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui leur ont été assignées à raison de la réalisation d'habitations légères de loisirs et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la remise de l'amende fiscale correspondante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SOCIETE MARINA DI PINIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SOCIETE MARINA DI PINIA ;

Considérant que M. A et la SOCIETE MARINA DI PINIA, qui exploitent le centre de vacances de Perla di Mare à Ghisonaccia (Haute-Corse), demandent l'annulation du jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à leur charge le 6 juillet 2004 à concurrence d'un montant total de 72 650 euros en droits et pénalités à raison de l'installation d'habitations légères de loisirs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit au regard de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration pouvait établir les impositions en litige sans respecter la procédure contradictoire prévue par cette disposition, sans rechercher si l'existence d'une construction sans permis avait été constatée par procès-verbal est nouveau en cassation, et par suite, n'étant pas d'ordre public, irrecevable ;

Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en jugeant que la société ne pouvait être assujettie à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles compte tenu de l'édification d'habitations légères de loisirs sans permis, en l'absence de procès-verbal d'infraction, est également, nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 422-1 et du j) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, l'installation des habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables est soumise à l'obtention d'un permis de construire ou doit faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 422-1, en fonction de la surface hors oeuvre nette ; qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Est considéré comme caravane ... le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que les maisons mobiles implantées sur le terrain du centre de vacances de Perla di Mare par les requérants étaient entourées de terrasses en bois, raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installées sur des emplacements délimités par des haies d'arbustes, que ces équipements ne pouvaient pas être regardés comme des caravanes au sens de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme, bien qu'ayant conservé, pour certains d'entre eux, leurs moyens de traction, mais devaient être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. A et la SOCIETE MARINA DI PINIA au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et la SOCIETE MARINA DI PINIA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, à la SOCIETE MARINA DI PINIA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306609
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 306609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306609.20100608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award