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08/06/2010 | FRANCE | N°308515

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2010, 308515


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL PARIS BERCY, dont le siège est RN 9 - Km9 à Rivesaltes (66600) ; la SNC HOTEL PARIS BERCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a décidé, pour fixer la taxe professionnelle due par la société requérante, de déterminer la valeur locative unitaire de l'hôtel Ibis que celle-ci exploite à Charenton-le-Pont (Val-

de-Marne) au titre des années 1999 et 2000 en appliquant un abattement d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL PARIS BERCY, dont le siège est RN 9 - Km9 à Rivesaltes (66600) ; la SNC HOTEL PARIS BERCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a décidé, pour fixer la taxe professionnelle due par la société requérante, de déterminer la valeur locative unitaire de l'hôtel Ibis que celle-ci exploite à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) au titre des années 1999 et 2000 en appliquant un abattement de 30 % à celle du local-type n°4 de la commune d'Evry et, pour la valeur locative unitaire au titre de l'année 2000 de l'hôtel Etap exploité par celle-ci dans ladite commune, en appliquant un abattement de 45 % à celle du local-type susmentionné, d'autre part, l'a déchargée de la différence entre les montants de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et ceux qui résultent des bases de calcul indiquées précédemment ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC HOTEL PARIS BERCY,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC HOTEL PARIS BERCY ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel la SNC HOTEL PARIS BERCY se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison des deux établissement hôteliers qu'elle exploite dans un même immeuble, sis à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en vigueur : (...)2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que pour l'application de la combinaison de ces dispositions, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminé au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2e de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 1999 à 2000 par la SNC HOTEL PARIS BERCY, la valeur locative des hôtels exploités par celle-ci a été déterminée, en raison du caractère particulier de cet immeuble, par comparaison avec celle du local-type n°56 du procès verbal complémentaire de la commune de Créteil, elle-même déterminée par comparaison avec la valeur locative unitaire, après harmonisation régionale, du local-type n°4 du procès-verbal de la commune d'Evry, dont la construction, aux termes mêmes du procès-verbal ME de cette commune, n'était pas achevée à la date du 1er janvier 1970, ainsi que la cour l'avait d'ailleurs elle-même jugé, comme la société requérante le faisait valoir, dans d'autres litiges ; qu'il suit de là qu'en estimant que ce local-type avait fait l'objet d'un bail en cours à la date du 1er janvier 1970, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SNC HOTEL PARIS BERCY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SNC HOTEL PARIS BERCY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC HOTEL PARIS BERCY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308515
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 308515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308515.20100608
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