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08/06/2010 | FRANCE | N°321495

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2010, 321495


Vu 1°), sous le n° 321495, le pourvoi enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, sur requête de M. Ya C, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 10 juillet 2000 en ce qu'elle visait au rétablissement de la pension militaire de

retraite de celui-ci au taux de droit commun avant le 18 juil...

Vu 1°), sous le n° 321495, le pourvoi enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, sur requête de M. Ya C, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 10 juillet 2000 en ce qu'elle visait au rétablissement de la pension militaire de retraite de celui-ci au taux de droit commun avant le 18 juillet 1998, et a enjoint à ce ministre de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension du 2 janvier 1975 jusqu'au 18 juillet 1998 ;

Vu 2°), sous le n° 322185, le pourvoi enregistré le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat, d'annuler la même ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris que conteste le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sous le numéro 321 495 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2010, pour les héritiers de M. C ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre la même ordonnance du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en tant que par cette ordonnance, ce magistrat, après avoir relevé que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE avait admis M. C au bénéfice de la révision de sa pension militaire de retraite et du rappel d'arrérages y afférents sous réserve de l'application de la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 10 juillet 2000 en ce qu'elle visait au rétablissement de sa pension au taux de droit commun, et a enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension du 2 janvier 1975 jusqu'à la date de revalorisation du 17 juillet 1998 ;

Considérant qu'il est constant que M. C est décédé le 26 septembre 2000, soit avant l'introduction de la demande introduite en son nom devant le tribunal administratif de Paris ; que cette demande était, dès lors, irrecevable ; qu'elle ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une reprise d'instance ; que le tribunal administratif ne pouvait par suite accueillir les conclusions présentées au nom de M. C qui devaient être rejetées ; que l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris doit dès lors être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Maître Gondard au nom de M. Ya C est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et aux héritiers de M. Ya C.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321495
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 321495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321495.20100608
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