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09/06/2010 | FRANCE | N°331058

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2010, 331058


Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône en ce qu'il a décidé que la pension militaire d'invalidité de M. Jacques A sera revalorisée sur la base de l'indice affecté au grade de l'armée de mer équivalent à celui qu'il détenait au sein de

l'armée de terre, ensemble ledit jugement du 17 juillet 2008 ;

2°) statu...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône en ce qu'il a décidé que la pension militaire d'invalidité de M. Jacques A sera revalorisée sur la base de l'indice affecté au grade de l'armée de mer équivalent à celui qu'il détenait au sein de l'armée de terre, ensemble ledit jugement du 17 juillet 2008 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 4 juillet 2007 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 3 mai 1968 au grade de maréchal des logis de l'armée de terre afin que son indice soit recalculé sur la base, plus favorable, du grade équivalent des personnels de la marine nationale ; que, par un jugement du 17 juillet 2008, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à sa demande ; que, par un arrêt du 25 juin 2009, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé ce jugement en tant qu'il reconnaît à M. A le droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice relatif au grade de l'armée de mer équivalent au grade qu'il détenait au sein de l'armée de terre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre (...) ;

Considérant que ces dispositions énoncent limitativement les motifs pour lesquels le titulaire d'une pension militaire d'invalidité peut obtenir la révision de sa pension sans condition de délai ; que ne figure pas au nombre de ces motifs le décalage défavorable qu'invoque M. A entre les indices afférents aux pensions servies à plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre et les indices correspondants des personnels de la marine ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en révision présentée par M. A, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, sans être contredit, que l'arrêté du 3 mai 1968 ayant concédé à M. A la pension militaire d'invalidité dont il sollicite la revalorisation est devenu définitif du fait de sa confirmation par un jugement du tribunal départemental des pensions du 28 juin 1971 dont l'intéressé n'a pas relevé appel ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le motif de la demande de M. A n'est pas au nombre de ceux permettant au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à la demande de M. A ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 25 juin 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 17 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331058
Date de la décision : 09/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 331058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331058.20100609
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