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10/06/2010 | FRANCE | N°340023

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2010, 340023


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sultan B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de ... et Mme Asset A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 11 mai 2010 par laque

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sultan B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de ... et Mme Asset A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a ordonné leur remise aux autorités lituaniennes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile et a ordonné leur remise aux autorités lituaniennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'admettre M. B et Mme A au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre, d'une part, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer, dans les 48 heures suivant leur retour en France une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté de remise aux autorités lituaniennes est susceptible d'être exécuté d'office et que la reconduite à la frontière est imminente ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir et a privé les requérants de l'exercice des voies de recours en les informant tardivement de leur situation juridique, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec les articles 3, 5 et 8 de cette convention ; qu'ils n'ont pas bénéficié de l'information prévue par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'ils comprennent et qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations avant la mise en oeuvre de la procédure de réadmission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est caractérisée ; qu'en cas de retour en Lituanie, le risque de privation de liberté est caractérisé compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, auxquels un régime de semi-liberté est imposé, en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B et Mme A subiraient des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention en cas de retour en Lituanie ; que dans l'hypothèse où M. B retournerait seul en Lituanie, il serait porté atteinte au droit au respect de la vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors qu'un tel détournement n'est pas établi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté puisque M. B et Mme A n'ont pas été privés de leur faculté d'exercer les voies de recours ; qu'ils ont bénéficié à plusieurs reprises d'informations relatives à la procédure de réadmission, que l'information exigée par le règlement (CE) n° 343/2003 a été effectuée et que des garanties procédurales suffisantes ont été mises en oeuvre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de réadmission ; que M. B et Mme A n'établissant pas avoir subi de mauvais traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette convention doit être écarté dès lors que Mme A fait également l'objet d'une mesure de réadmission ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 2 juin 2010 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mercredi 9 juin ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie sont conformes aux exigences internationales ; qu'il ne peut être déduit des certificats médicaux produits à l'audience que le transfert de la famille B ne peut être exécuté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour M. B et Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; ils soutiennent en outre que les conditions de vie à l'intérieur du centre de Prabadé ne sont pas compatibles avec les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; que la loi lituanienne relative au statut des étrangers modifiée en 2006 doit être interprétée en ce sens que les demandeurs d'asile sont soumis à un régime de semi-liberté au centre de Prabadé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B et Mme A, son épouse, ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants en novembre 2009 après avoir transité par la Lituanie où ils ont sollicité l'asile et vécu dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à partir de 2006 ; que le 18 novembre 2009, les requérants se sont présentés à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par une décision du 11 mai 2010, le préfet a refusé leur admission au séjour et a ordonné leur remise aux autorités lituaniennes ; qu'ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de les admettre au séjour ; que leur requête a été rejetée par l'ordonnance dont ils font appel ;

Considérant que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. B et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, à partir de documents d'ordre général, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités lituaniennes pour soutenir que leur réadmission en Lituanie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la législation lituanienne a été modifiée à deux reprises, le 29 avril 2004 puis le 28 novembre 2006, afin de mettre en oeuvre les garanties exigées en matière d'asile par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne ; que les autorités lituaniennes ont pris des mesures destinées à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'un rapport établi le 16 mai 2007 par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a constaté que, si la situation n'était pas pleinement satisfaisante, notamment en ce qui concerne la durée des procédures et les conditions d'accueil des enfants, des progrès sensibles avaient été accomplis ; que, dans le cas particulier des requérants, ni les conditions matérielles de leur accueil au centre de Pabradé ni les traitements, en particulier les fouilles, dont ils ont été l 'objet ne font apparaître, en l'état de l'instruction, de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; que, s'il appartient aux autorités lituaniennes de veiller à ce que les requérants et leurs deux jeunes enfants bénéficient de l'ensemble des garanties qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile et ne subissent pas de contraintes excédant celles qu'autorise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apparaît pas établi qu'eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs ne puissent être accueillis en Lituanie dans des conditions qui respectent ces exigences ; qu'ainsi l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction de l'affaire ne permet pas d'estimer que la réadmission des requérants vers la Lituanie constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, les requérants ont été informés, le 21 décembre 2009, par un document traduit en russe, des règles découlant du règlement communautaire du 18 février 2003 ; qu'ils ont pu exercer, y compris devant le juge des référés, des recours qui répondent aux exigences du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réadmission envisagée concerne les deux époux et leurs enfants ; que, dans ces conditions, aucune méconnaissance manifeste des exigences qui découlent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Sultan B, Mme Asset A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 340023
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2010, n° 340023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340023.20100610
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