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14/06/2010 | FRANCE | N°327317

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 327317


Vu le pourvoi enregistré le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception n°2005-167 et n°2005-168 par lesquels la recette générale des finances de Paris a réclamé à Mlle Anne-Gaëlle A le paiement des sommes d'un montant respectif de 46 euros et de 4 754,19 euros indûment perçues pour la période du 1er mars au 31 mai 2004 pendant laquelle elle était

placée en congé de formation professionnelle ;

Vu les autres pi...

Vu le pourvoi enregistré le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception n°2005-167 et n°2005-168 par lesquels la recette générale des finances de Paris a réclamé à Mlle Anne-Gaëlle A le paiement des sommes d'un montant respectif de 46 euros et de 4 754,19 euros indûment perçues pour la période du 1er mars au 31 mai 2004 pendant laquelle elle était placée en congé de formation professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n°85-607 du 14 juin 1985 ;

Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que Mlle A, attachée d'administration centrale au ministère de la défense, bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle du 1er mars au 13 juin 2004, a été informée par les services du ministère de la défense qu'en raison d'une erreur, elle avait perçu à tort un plein traitement du 1er mars au 31 mai 2004 ; que, par lettres du 5 octobre 2005, la direction générale de la comptabilité publique du Trésor public lui a adressé deux titres de perception, l'un, n°167, d'un montant de 46 euros et le second, n°168, de 4 754 19 euros, pour le traitement brut, l'indemnité de résidence, le remboursement de transport ; que le 17 décembre 2005, Mlle A a formé une réclamation auprès du Trésor public transmise au ministère de la défense qui l'a rejetée le 30 mars 2006 ; que saisi par Mlle A, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception litigieux par jugement en date du 19 février 2009 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par transmission reçue au greffe du tribunal administratif de Paris, le MINISTRE DE LA DEFENSE a adressé un mémoire en défense auquel étaient jointes plusieurs pièces compostées par le greffe du tribunal, dont la copie d'une lettre, datée du 22 juin 2005 ; que ce courrier, adressé par le service des moyens généraux du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense à Mlle A en réponse à un courrier de sa part en date du 31 mai précédent, renvoie à un décompte qui lui est joint ; qu'ainsi, en affirmant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne produit pas la copie d'un autre courrier en date du 22 juin 2005, lequel aurait donné, selon lui, les informations nécessaires , le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation, du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception n°167 en date du 27 juin 2005, du titre de perception n°168 en date du 27 juin 2005 confirmés par la décision du 30 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, que si les titres de perception émis par la recette générale des finances de Paris le 27 juin 2005, se bornent à indiquer le montant des sommes qui auraient été indûment perçues et à mentionner récupération des indus sur perception , les précisions portées dans les courriers du MINISTRE DE LA DEFENSE des 19 mai et 22 juin 2005 et dans le décompte annexé à ce dernier suffisent à satisfaire à l'obligation d'indiquer au débiteur les bases de liquidation des créances en cause ;

Considérant, en second lieu, que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification à Mlle A des titres de perception litigieux comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des titres contestés ensemble de la décision du 30 mars 2006 ;

Sur la demande de réparation du préjudice subi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction [administrative] ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant que préalablement à l'exercice de son recours contentieux, Mlle A n'a pas saisi le MINISTRE DE LA DEFENSE d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle d'une faute commise dans l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement des fiches de paye ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE lui ayant opposé l'absence de décision préalable ses conclusions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A présentée au tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mlle Anne Gaëlle A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327317
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2010, n° 327317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327317.20100614
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