La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2010 | FRANCE | N°329983

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2010, 329983


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, à la demande de Mme Khadija A veuve B, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, d'autre part, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % ;

2°) réglant l'affaire a

u fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, à la demande de Mme Khadija A veuve B, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, d'autre part, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Kaddour B, soldat de nationalité marocaine, admis à la retraite pour infirmités et rayé des contrôles de l'armée active le 28 octobre 1955, était titulaire d'une pension concédée par un arrêté du 3 juillet 1957, au taux de 60 %, cristallisée sur la base des taux en vigueur au 1er janvier 1961, en application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; que, suite au décès de son époux, Mme A veuve B, a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 11 février 2004, le bénéfice d'une pension de réversion ; que suite au rejet de cette demande par une décision du 25 mai 2005, Mme A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Gironde qui, par un jugement du 25 janvier 2008, a rejeté ses conclusions ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a cependant, par un arrêt du 19 mai 2009, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % à compter du 11 février 2004 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives et réglementaires nationales avec les stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, au nombre desquelles figurent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel qui lui est annexé, n'est pas d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en se fondant sur ce moyen, relevé d'office, pour faire droit à la requête de Mme A, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Pau.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Khadija A veuve B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329983
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 329983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329983.20100616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award