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16/06/2010 | FRANCE | N°340453

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2010, 340453


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2010, présentée par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux de

lui accorder un droit de visite pour rencontrer son fils hospitali...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2010, présentée par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux de lui accorder un droit de visite pour rencontrer son fils hospitalisé dans cet établissement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le laisser voir son fils et s'entretenir avec lui dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de lui communiquer le dossier médical de son fils, conformément à l'avis déjà rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, et notamment l'arrêté d'hospitalisation d'office ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'ensemble de ses conclusions ; que l'arrêté préfectoral de placement d'office est entaché d'un défaut de motivation ; que le refus de visite porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte également atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de ladite convention ; qu'enfin, il méconnaît les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de santé publique garantissant le droit des parents d'assister leurs enfants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, en matière d'hospitalisation d'office, la compétence du juge administratif ne porte que sur la régularité des mesures administratives ; qu'il appartient, en revanche, à la seule autorité judicaire de se prononcer sur le bien-fondé de ces mesures ; que la répartition des compétences ainsi assurée entre les deux ordres de juridiction satisfait au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A conteste le bien-fondé des mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

Considérant que le refus de communiquer le dossier médical de son fils à M. A n'est pas entaché d'une illégalité manifeste justifiant que le juge de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse usage de ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel de M. A est manifestement dénué de fondement ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Henri A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340453
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 340453
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340453.20100616
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