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18/06/2010 | FRANCE | N°340556

France | France, Conseil d'État, 18 juin 2010, 340556


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, placé en rétention ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2010, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention administrative durant un délai de qua

rante-huit heures et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Ba...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, placé en rétention ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2010, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention administrative durant un délai de quarante-huit heures et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d'ordonner la levée de son placement en rétention administrative ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la décision préfectorale de placement en centre de rétention a pris fin au terme d'un délai de quarante-huit heures ; qu'il appartient au seul juge administratif de statuer sur sa requête tendant à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ; que c'est à tort que le juge de première instance a estimé qu'il n'avait pas droit à l'aide juridictionnelle ; que cette décision n'est pas motivée ; que l'arrêté du 6 juin 2010 ordonnant sa rétention n'est pas motivé en droit ; qu'il est privé de base légale ; qu'il constitue en outre une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'il y a donc urgence à en suspendre l'exécution ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 juin 2010 dont le requérant demande de suspendre l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'après avoir constaté que la décision du préfet du Bas-Rhin ordonnant le placement en rétention administrative de M. A avait épuisé ses effets au terme du délai de quarante-huit heures fixé par cette décision en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé à bon droit que la requête dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative avait perdu son objet ; que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, était fondé à en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant ; qu'ainsi l'appel formé contre son ordonnance, y compris les conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ghislain A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ghislain A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340556
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2010, n° 340556
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340556.20100618
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