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21/06/2010 | FRANCE | N°328891

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2010, 328891


Vu 1°/, sous le n° 328891, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiem

ent de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mett...

Vu 1°/, sous le n° 328891, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 328892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 328893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 500 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 328894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 500 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°/, sous le n° 328895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°/, sous le n° 328896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 9 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°/, sous le n° 328897, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) à titre principal, de la décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes n° 328891, 328892, 328893, 328894, 328895, 328896, 328897 de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Sur la régularité des procédures de sanction :

Considérant que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent, sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 8 janvier 2009 par lettre datée du 15 décembre 2008, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres avant la fin du mois de décembre, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de la Commission le 8 janvier 2009, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227 3 du code de l'aviation civile était atteint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Commission a entendu le rapporteur en charge des affaires relatives à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE et qu'elle a délibéré en son absence et, d'autre part, que les membres ayant pris part à la délibération ont participé à l'ensemble des débats ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE sept amendes pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

Considérant, d'une part, pour les affaires n° 328891, 328895 et 328896, que les incidents à l'origine des retards sanctionnés étaient liés à des causes internes à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme présentant un caractère de force majeure ;

Considérant, d'autre part, que si les incidents à l'origine des autres retards sanctionnés étaient liés à une grève des contrôleurs aériens pour les affaires n° 328892, 328893 et 328894 et à une panne de la passerelle pour l'affaire n° 328897, ils ne présentaient pas, en tout état de cause, de caractère irrésistible dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé les décollages des appareils ; qu'ils ne peuvent pas non plus être regardés comme relevant de cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant à la requérante des amendes allant de 3 000 à 9 000 euros pour des empiètements compris entre onze et trente-six minutes dans la plage horaire d'interdiction des décollages, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains, mais en tenant compte, pour moduler le montant des amendes, des circonstances dans lesquelles les causes du retard étaient indépendantes de la volonté de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE et de ce que les dépassements de la limite horaire étaient peu importants, l'Autorité, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de chaque espèce, n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE une somme globale de 3 000 euros, pour l'ensemble des requêtes, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 328891, 328892, 328893, 328894, 328895, 328896 et 328897 de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIÉTÉ AIR FRANCE versera à l'ACNUSA une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE et à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328891
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2010, n° 328891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328891.20100621
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