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22/06/2010 | FRANCE | N°319009

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2010, 319009


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant ses services et bonifications à 46,154 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro

it à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant ses services et bonifications à 46,154 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né en 1950, recruté dans la fonction publique d'Etat à compter du 1er mai 1982, devenu technicien des services culturels et des bâtiments de France de classe supérieure, a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2006 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant les services et bonifications à 46,154 % ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'attribution qui lui a été faite d'une pension militaire d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, d'autre part, que le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des deux procès-verbaux de la commission de réforme des Alpes-Maritimes des 20 janvier et 13 juin 2005, que l'évaluation de son invalidité avait été déterminée à 30 % et que si M. A soutenait que ce taux de 30 % était insuffisant, il ne produisait aucune pièce médicale de nature à démontrer le bien-fondé de son affirmation et qu'à cet égard, était sans incidence la circonstance qu'il bénéficiait d'une pension au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 30 %, conformément à un avis de la commission de réforme des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2006 et a fixé, en conséquence, le pourcentage de sa pension à 46,154 % ; qu'en relevant que la seule circonstance qu'il avait bénéficié d'une pension d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc était sans incidence sur le taux de sa pension civile de retraite et en écartant l'application de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que M. A n'entrait pas dans son champ d'application, le tribunal administratif de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait refusé de prendre en compte son invalidité au motif qu'elle était préexistante à son entrée en service manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319009
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2010, n° 319009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319009.20100622
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