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23/06/2010 | FRANCE | N°323563

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 323563


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour a admis que les rôles relatifs aux impositions en litige avaient été régulièrement homologués ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui avait été régulièrement notifié ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ait lui-même signé la notification de redressement et la réponse à ses observations était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la cour a commis une double erreur de droit en jugeant que la provision inscrite au bilan de la société M et M, dont il est l'associé, au titre de la dépréciation de véhicules n'était pas justifiée au motif, d'une part, que la simple référence à divers indices de caractère général pour estimer le prix du marché était insuffisante, et, d'autre part, que les estimations qu'il avait produites ne pouvaient être prises en compte, dès lors qu'elles étaient postérieures à la clôture de l'exercice au cours duquel les provisions litigieuses ont été inscrites ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que sa volonté d'éluder l'impôt n'étant pas établie, les pénalités pour mauvaise foi qui ont été mises à sa charge au titre de son activité de commissaire aux comptes n'étaient pas justifiées ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt que M. A attaque en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de son activité de commissaire aux comptes ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de A dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de son activité de commissaire aux comptes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323563
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323563.20100623
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