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23/06/2010 | FRANCE | N°324349

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 324349


Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour PARIS HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS) dont le siège est 49, rue Cardinal Lemoine à Paris (75005) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le conco

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour PARIS HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS) dont le siège est 49, rue Cardinal Lemoine à Paris (75005) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du tribunal d'instance de Vanves du 24 septembre 2002 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 21 ter, boulevard de Stalingrad à Malakoff ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de PARIS HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE PARIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de PARIS HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE PARIS ;

Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;

Considérant que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 6 avril 2007 à laquelle PARIS HABITAT - OPAC DE PARIS a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, que le président du conseil d'administration de cet office public d'aménagement et de construction avait de plein droit qualité pour introduire cette action au nom ce celui-ci ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Versailles était signée par l'avocat mandaté par PARIS HABITAT - OPAC DE PARIS et mentionnait qu'elle était présentée pour celui-ci, représenté par son représentant légal ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'a procédé à aucune mesure d'instruction sur ce point, a entaché son jugement du 20 novembre 2008 d'erreur de droit en rejetant la demande comme irrecevable au motif que, comme le relevait le préfet des Hauts-de- Seine, elle n'indiquait pas l'identité du représentant légal de PARIS HABITAT - OPAC DE PARIS, habilité à agir pour le compte de celui-ci ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à PARIS HABITAT - OPAC DE PARIS de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à PARIS HABITAT - OPAC DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à PARIS HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324349
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 324349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324349.20100623
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