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23/06/2010 | FRANCE | N°337889

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 337889


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OTV FRANCE, dont le siège est à l'Aquarène, 1 place de Montgolfier à Saint-Maurice (94417), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE OTV FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la communauté de communes du Crestois, l'ordonnance du juge de

s référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2009 et pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OTV FRANCE, dont le siège est à l'Aquarène, 1 place de Montgolfier à Saint-Maurice (94417), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE OTV FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la communauté de communes du Crestois, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2009 et prescrit, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise à l'effet de rechercher tous éléments relatifs aux désordres affectant les quatre bâtiments techniques de la station d'épuration de Crest ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la communauté de communes du Crestois et, à titre subsidiaire, d'étendre la mesure d'expertise au cabinet Merlin, à la société Luc Planelles, à la société Rampa Génie civil et aux compagnies AGF et AXA France IARD ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros solidairement à la charge de la communauté de communes du Crestois, de la société Rampa Génie civil, de la société Luc Planelles et des compagnies AGF et AXA France IARD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ OTV FRANCE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ OTV France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SOCIETE OTV FRANCE soutient qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et en violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'ayant pas tenu d'audience publique ; que le juge des référés a méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant que la mesure d'expertise demandée par la communauté de communes était utile dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs était susceptible d'être engagée, sans rechercher si les préconisations géotechniques qui n'auraient pas été respectées avaient valeur contractuelle et en se bornant à laisser le soin à l'expert de se prononcer sur ce point ; qu'en tout état de cause le juge des référés a commis une erreur de droit dans la définition des missions dévolues à l'expert en laissant le soin à un expert, homme de l'art, de se prononcer sur des éléments juridiques, à savoir le périmètre et l'ampleur des obligations contractuelles des parties ; que le juge des référés a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et un défaut de motivation en retenant que la qualification de faute assimilable à un dol ou à une fraude pouvait être retenue à l'encontre des constructeurs et autres intervenants sans rechercher, d'une part, si les constructeurs avaient délibérément et sciemment induit en erreur la communauté de communes sur le mode de fondation utilisé et, d'autre part, si cela devait engendrer, sans que les constructeurs ne puissent l'ignorer, la ruine quasi-inéluctable de l'ouvrage ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le sous-traitant de l'entreprise principale et leurs assureurs ne pouvaient être mis en cause dans le cadre d'une opération d'expertise portant sur de simples mesures d'instruction, alors que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès si le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre juridictionnel auquel il appartient ;

Considérant que ces moyens sont de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée et contre son article 3, en tant que celui-ci n'a pas mis en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE OTV FRANCE dirigées contre le 2° de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2010 et son article 3, en tant que celui-ci n'a pas mis en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE OTV FRANCE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OTV FRANCE.

Une copie sera transmise pour information à la communauté de communes du Crestois, au cabinet Merlin, à la société Rampa Génie civil, à la société Luc Planelles et aux compagnies AGF et AXA France IARD.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337889
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 337889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337889.20100623
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