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24/06/2010 | FRANCE | N°303590

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2010, 303590


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a été informée par l'autorité judiciaire que M. A, architecte-décorateur, avait détourné en 1989 des fonds au détriment de deux sociétés, par divers procédés frauduleux, ce qui lui a valu d'être condamné par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 janvier 1992 ; que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 ; qu'à la suite de cette procédure, des redressements leur ont été notifiés au titre de ces deux années ; que des redressements ont également été notifiés à M. A, à la suite d'un contrôle sur pièces de l'activité qu'il avait exercée à titre libéral de manière occulte au titre des années 1988 et 1989 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité libérale d'architecte-décorateur de M. A, des redressements lui ont aussi été notifiés, au titre des années 1990 et 1991; que ces contrôles ont ainsi conduit l'administration à assujettir M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 à 1991 et M. A à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 2005 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des deux instances ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité qui n'était pas inopérante, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a joint les deux demandes ; que, dès lors, l'article 2 du jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme A ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, par la voie de la taxation d'office, du produit des détournements de fonds commis par M. A, établis par le juge pénal, a procédé d'un contrôle sur pièces sur la base des renseignements transmis par l'autorité judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, à la suite de la condamnation et non de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu'il a été privé du débat contradictoire exigé par les dispositions du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que ces dispositions font ainsi, en tout état de cause, désormais obstacle à ce que M. A soutienne utilement que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du produit des activités occultes ainsi révélées ne pouvaient intervenir qu'à la suite de l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 27 novembre 1992 mentionne que M. A a été condamné pénalement pour avoir détourné diverses sommes et donne le détail des factures fictives qui ont servi à établir les redressements ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès de l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et qu'il a été privé de la possibilité d'en demander communication ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que si M. A soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 28 octobre 1993 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits qui font l'objet de cet avis, il résulte de l'instruction que, d'une part, si l'avis ne mentionne pas la date exacte de la notification de redressement auquel il se réfère, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'avis, dès lors que celui-ci se rapporte à la période d'imposition et, d'autre part, la mention article 256 et suivants du code général des impôts indique suffisamment le fondement légal du redressement ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour contester l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant, à qui incombe la charge de prouver le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration, se borne à soutenir que les sommes incluses dans la base taxable ne correspondraient pas à des recettes professionnelles taxables, alors qu'il résulte de l'instruction que l'imposition a été régulièrement redressée sur la base des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, récapitulées dans la notification de redressement en date du 27 novembre 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 283-3 et 283-4 du code général des impôts ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressement mentionne que M. A n'ayant pas déposé de déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes en cause, les droits mis à sa charge sont, sans mise en demeure en raison de la procédure de taxation d'office, assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, la majoration est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 janvier 2007 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les productions de M. A, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1988 à 1991, seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303590
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2010, n° 303590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:303590.20100624
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