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25/06/2010 | FRANCE | N°326363

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 juin 2010, 326363


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'ann

e 1989, et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989, et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue à l'article 61-1 de la Constitution pour lui permettre de contester la violation de divers principes constitutionnels par l'article 92 J du code général des impôts ;

3°) à défaut, réglant l'affaire au fond, d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment ses articles 4, 5, 6, 13, 14, 16 et 17 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que les dispositions codifiées à l'article 92 J du code général des impôts, dans leur rédaction issue des lois du 29 décembre 1990 et du 30 décembre 1997, aux termes desquelles " les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie ", méconnaissent la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution faute de préciser l'articulation de ces dispositions avec l'article 163 du même code et violent, en conséquence, d'une part, le droit garanti par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration ; que, toutefois, le fait, à le supposer établi, que le législateur n'ait pas fixé les conditions d'articulation entre les dispositions des articles 92 J et 163 du code général des impôts, ne porte pas, par lui-même, atteinte au principe de consentement à l'impôt ou de protection de la propriété privée ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que la disposition en cause méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques au motif qu'elle ferait obstacle à l'étalement d'un revenu exceptionnel, ce moyen manque en fait dès lors que la disposition en litige n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'étalement d'une plus-value exceptionnelle ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que les dispositions en litige portent atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; que toutefois, au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, tel qu'interprété à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts et leur combinaison avec celles de l'article 163 du même code, qui ont été interprétées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 novembre 2003 (n° 224285), ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation, qui, eu égard notamment à leur ambiguïté et à leur caractère contradictoire ou incompréhensible, serait source d'insécurité juridique ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'enfin, si M. A soutient que la disposition en litige porte atteinte au principe de confiance légitime et de non rétroactivité de la loi fiscale, ces principes ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions codifiées à l'article 92 J du code général des impôts, dans sa rédaction issue des lois du 29 décembre 1990 et du 30 décembre 1997 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient, en outre, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le complément d'imposition réclamé au titre de l'année 1989 à la suite de l'étalement de l'imposition d'une plus-value exceptionnelle réalisée en 1991 ne devait pas faire l'objet d'une procédure contradictoire dès lors que l'administration s'était contentée de donner suite à sa demande d'étalement ; qu'elle a commis une erreur de droit en se fondant sur la date du fait générateur de l'impôt pour déterminer les règles d'imposition, en méconnaissance du principe d'annualité de l'impôt ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326363
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - ARTICLE 92 J DU CGI - ALORS EN VIGUEUR - COMBINAISON AVEC L'ANCIEN ARTICLE 163 DU CGI - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE D'INTELLIGIBILITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ DE LA LOI - QUESTION NE PRÉSENTANT PAS - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - UN CARACTÈRE SÉRIEUX.

19-04-02-08-01 Au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle (OVC) d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts (CGI), alors en vigueur, et leur combinaison avec celles de l'ancien article 163 du même code, telles qu'interprétées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 novembre 2003 (n° 224285), ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation qui, eu égard notamment à leur ambiguïté ou à leur caractère contradictoire, serait source d'insécurité juridique. Par suite et en tout état de cause, elles ne méconnaissent pas cet OVC.

PROCÉDURE - ARTICLE 92 J DU CGI - OVC D'INTELLIGIBILITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ DE LA LOI - QUESTION QUI N'EST PAS NOUVELLE ET NE PRÉSENTE PAS UN CARACTÈRE SÉRIEUX - COMPTE TENU DE L'INTERPRÉTATION DONNÉE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE PAR LA JURISPRUDENCE [RJ1].

54-10-05-04-02 Au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle (OVC) d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts (CGI), alors en vigueur, et leur combinaison avec celles de l'ancien article 163 du même code, telles qu'interprétées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 novembre 2003 (n° 224285), ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation qui, eu égard notamment à leur ambiguïté ou à leur caractère contradictoire, serait source d'insécurité juridique. Par suite et en tout état de cause, elles ne méconnaissent pas cet OVC.


Références :

[RJ1]

Rappr. 19 mai 2010, Théron, n° 331025, A.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 326363
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326363.20100625
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