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28/06/2010 | FRANCE | N°338537

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 juin 2010, 338537


Vu l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande d'admission à la retraite au bénéfice du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionne

l, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la confor...

Vu l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande d'admission à la retraite au bénéfice du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'égalité de droits entre les sexes, de l'article L. 24-1 d'un code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 23-4 de la même ordonnance : Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'Etat par la juridiction du fond à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. A, fonctionnaire au sein de la direction générale des impôts depuis le 1er mai 1992, a demandé le 16 novembre 2009 à bénéficier, à compter du 1er mai 2010, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire; que par une décision du 16 décembre 2009, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption de deux mois minimum par enfant fixée par ces dernières dispositions ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre hommes et femmes, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question au Conseil d'Etat ;

Considérant d'une part, que le Conseil Constitutionnel a, par sa décision n°2003-483 du 14 août 2003 relative à la loi portant réforme des retraites, déjà jugé qu'une disposition reconnaissant un avantage en matière de retraite à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité, ne méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité ; que, par conséquent, la question soulevée n'est pas nouvelle ;

Considérant d'autre part, que les dispositions litigieuses de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisent, ainsi qu'il a été dit, les fonctionnaires civils parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, à demander leur admission à la retraite et la liquidation de leur pension à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité ; qu'en prévoyant le bénéfice de l'admission à la retraite et de la liquidation de la pension à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous la seule réserve qu'ils aient interrompu leur activité, les dispositions contestées reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient ainsi être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité entre ceux-ci ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338537
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 338537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338537.20100628
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