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07/07/2010 | FRANCE | N°335554

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2010, 335554


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2009 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999

et de certains des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2009 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et de certains des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1999 ; que les conclusions présentées par M. et Mme A dirigées contre l'arrêt de la cour sont, en tant qu'elles concernent les suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1999, devenues sans objet ;

Considérant, toutefois, que le pourvoi n'est pas privé d'objet en tant qu'il porte sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge des époux A au titre de l'année 2000, ainsi que sur les pénalités correspondantes ; que, pour en demander à cet égard l'annulation, M. et Mme A soutiennent que l'arrêt qu'ils attaquent est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition alors que l'administration ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'envoi de l'avis, prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les informant de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335554
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 335554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335554.20100707
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