La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2010 | FRANCE | N°309411

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 309411


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE, dont le siège est 3 avenue Le Verrier à Trappes (78190) ; la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions tendant à la décharge de la ta

xe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE, dont le siège est 3 avenue Le Verrier à Trappes (78190) ; la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 au titre des dépenses de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE s'est spontanément acquittée en 2000 de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts, dont elle était redevable pour la somme de 6 214,89 euros au titre des dépenses publicitaires engagées au cours de l'année 1999 ; que, toutefois, par une réclamation du 9 septembre 2004, elle a demandé à l'administration fiscale de procéder à la restitution de cette taxe au motif que, par un jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille, il avait été jugé, d'une part, que les actions menées par le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, qu'alimentait la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituaient une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, que la taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88 § 3 du même traité, sur la compatibilité avec ce traité du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par cette taxe ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a saisi la juridiction administrative du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 au titre des dépenses de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la réclamation de la société : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe indûment versé court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir de la date du versement de cet impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ; qu'au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, un jugement de tribunal administratif frappé d'appel ne pouvait constituer un événement, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé qu'à la date de la réclamation, le jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille dont la société se prévalait avait été frappé d'appel, que ce jugement ne pouvait être regardé comme de nature à constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a répondu à toutes les conclusions dont elle était saisie et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-88/99, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant qu'en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ; que, par suite, en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution d'impositions indûment acquittées et n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts à ce titre aux redevables doivent être regardées comme conformes au droit communautaire, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les principes d'effectivité du droit communautaire et du droit au recours ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'OPTIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309411
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 309411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309411.20100709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award