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19/07/2010 | FRANCE | N°300648

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 300648


Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, faisant droit à la demande de Mme Thécla A, a, d'une part, annulé

la décision implicite de rejet du haut-commissaire de la ...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, faisant droit à la demande de Mme Thécla A, a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant à l'intéressée le versement des indemnités prévues par les décrets n° 86-332 du 10 mars 1986 et n° 97-1223 du 26 décembre 1997, majorées du coefficient d'indexation et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui appartient au corps des attachés, attachés principaux et directeurs de préfecture, mis à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer du 15 septembre 2001 au 12 octobre 2003, a demandé, notamment, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le versement des indemnités instituées par les décrets du 10 mars 1986 et du 26 décembre 1997 pendant la période de sa mise à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ; que, par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A, la décision implicite de refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui verser ces indemnités, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser un rappel corrigé du coefficient de majoration applicable à la Nouvelle-Calédonie et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme A ; que, par un arrêt du 21 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que ce jugement a annulé la décision implicite de refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A ces indemnités et a condamné l'Etat à lui verser le rappel des sommes qui lui sont dues ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre cet arrêt en date du 21 novembre 2006 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que selon l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ;

Considérant, en premier lieu, que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 s'est substituée au complément de rémunération créé par le décret du 10 mars 1986 pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, qui a cessé de recevoir application, au terme fixé par son article 2, le 31 décembre 1997 ; qu'en jugeant que Mme A avait droit au versement de l'indemnité instituée par le décret du 10 mars 1986, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du décret du 26 décembre 1997 que le bénéfice de l'indemnité qu'il prévoit est réservé aux agents concernés qui ne sont pas en poste dans une collectivité d'outre-mer ; que toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement d'une indemnité, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité ; qu'il est constant que Mme A, alors en poste à la préfecture de la région Ile-de-France, bénéficiait du versement de l'indemnité en litige pendant la période antérieure à sa mise à disposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant que Mme A avait droit au versement de cette indemnité pendant la période de sa mise à disposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a reconnu à Mme A le droit au versement de l'indemnité prévue par le décret du 10 mars 1986 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit être réformé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme A un complément de rémunération en application du décret du 10 mars 1986 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a confirmé la condamnation de l'Etat à verser à Mme A un complément de rémunération sur le fondement du décret du 10 mars 1986.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 décembre 2003 est réformé dans la même mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Thécla A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300648
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 300648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300648.20100719
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