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19/07/2010 | FRANCE | N°300959

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 300959


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mahmoud A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mahmoud A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle qu'exploitait M. A à Colombes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre notamment de l'exercice correspondant à l'année 1999 à l'issue de laquelle l'administration a rejeté la comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices ; que parallèlement, M. et Mme A ont fait l'objet au titre de la même année d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a mis à leur charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également réintégré aux revenus imposables des contribuables, outre le montant des bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. A de son activité professionnelle, des revenus d'origine indéterminée ainsi que des sommes imposables en traitements et salaires à raison desquelles des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement ; que le tribunal administratif de Versailles a été saisi de deux demandes distinctes dirigées contre chacune de ces impositions ; que le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ces demandes qu'il a jointes ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des deux instances ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité qui n'était pas inopérante, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a joint les deux demandes ; que, dès lors, l'article 2 du jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A auront été enregistrées par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les opérations de vérification de comptabilité de l'activité individuelle de peintre en bâtiment de M. A portant sur l'année 1999 ont débuté le 22 mai 2002 et se sont achevées le 24 juillet 2002, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la mention dans la notification du 9 décembre 2002 selon laquelle M. A faisait l'objet à cette date d'une vérification de comptabilité en cours et dont les requérants se prévalent, est relative à l'année 2000 qui n'est pas en cause dans le présent litige ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de redressement aurait excédé la durée fixée par ces dispositions en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne le caractère oral et contradictoire du débat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement adressée à M. A le 9 décembre 2002, que la poursuite des opérations de vérification de comptabilité à laquelle cette notification faisait référence portait, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur l'année 2000 ; que, par suite, dès lors que seule l'année 1999 est en litige dans la présente affaire, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés d'un débat oral et contradictoire est inopérant ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 81-2 du même livre : Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale (...) d'un contribuable exerçant une activité professionnelle peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit ; qu'il résulte de ces dispositions que ce droit de communication n'est pas fonction de la compétence territoriale de celui qui l'exerce et ne fait pas obstacle à ce que l'administration exploite des informations obtenues en dehors du centre des impôts territorialement compétent pour imposer le contribuable ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur aurait exercé son droit de communication auprès de sociétés ayant leur siège social dans le département du Val-de-Marne et non, exclusivement, comme le soutiennent M. et Mme A, dans le département des Hauts-de-Seine, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que si, pour contester le montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus par l'administration, les requérants soutiennent que l'administration devait prendre en compte un complément de charges de 38 205 F correspondant à l'utilisation du véhicule de M. A réservé exclusivement à l'usage de son entreprise et produisent à cet effet des factures établissant le kilométrage réel dont ils se prévalent, ces documents ne permettent pas à eux seuls de justifier le kilométrage réel qu'il aurait effectué en 1999 au titre de son activité professionnelle ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise de M. A au titre de l'année 1999, le vérificateur a admis en tant que charges déductibles les cotisations qui lui ont été réclamées par les organismes sociaux et qu'il a, par suite, regardées comme engagées au cours de l'exercice vérifié ; qu'il n'est justifié par aucun document probant que d'autres cotisations auraient dû être prises en compte au titre du même exercice ; que, dès lors, les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition que soulèvent M. et Mme A en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 doit être rejetée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme qu'ils réclament sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 novembre 2006 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mahmoud A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300959
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 300959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300959.20100719
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