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23/07/2010 | FRANCE | N°312107

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 312107


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel, à la demande de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des années 1993 à 1995, réduit les bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralis

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel, à la demande de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressé à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre des années 1993 à 1995, réduit les bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisé auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 540 783 euros, prononcé la décharge des impositions en cause dans la limite de la somme de 159 125 euros en droits et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6§1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. André A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A

Considérant qu'à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1995, M. et Mme A ont été notamment taxés d'office au titre des années 1993 à 1995, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée correspondant à des sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires et comptes courants et à des soldes créditeurs de balances d'espèces ;

Sur le pourvoi principal du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit sur ce point à l'appel de M. et Mme A formé contre le jugement du 2 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille, a retranché des bases de l'impôt sur le revenu auquel le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1995, les sommes de 1 237 914 F et 2 229 391 F et prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ;

En ce qui concerne la somme de 1 237 914 F :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes de la demande de justifications du 27 janvier 1997, que le vérificateur a relevé, au titre de l'année 1995, une discordance importante entre les crédits bancaires de M. A qui s'élevaient à un montant total de 10 589 754 francs, et les revenus déclarés par celui-ci à hauteur de 460 003 F ; que l'annexe I de ce document détaillant le montant des crédits bancaires de l'intéressé, se bornait à récapituler le montant des apports, par chèques ou virements, énumérés à l'annexe II, soit 9 577 704 francs, ainsi que le montant des apports en espèces, figurant à l'annexe III, correspondant aux apports effectués sur le compte courant détenu par le contribuable dans la SNC Cartier pour 967 050 francs et sur les comptes bancaires qu'il détenait auprès de la Société Marseillaise de Crédit et de la Caixa Bank pour respectivement 10 000 francs et 35 000 francs, soit 1 012 050 francs ; qu'en estimant que le solde créditeur de la balance des espèces, établi à un montant de 1 543 724 francs, était entaché d'une erreur de méthode liée au double emploi de la somme de 1 012 050 francs (et non 1 012 500, ainsi qu'il figure par erreur dans l'arrêt), pour en déduire que ce solde, ramené à la somme de 531 674 francs (et non 531 224), ne présentait pas avec le montant de 460 003 francs des revenus déclarés un écart suffisant pour justifier le recours à la demande visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et, par suite, réduire les bases d'imposition de l'année 1995 du solde créditeur de la balance d'espèces, ramené à la somme de 1 237 914 francs compte tenu des dégrèvements prononcés au cours de la procédure, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les sommes en cause, qui figuraient à l'annexe I à titre récapitulatif, avaient été prises en compte pour la seule détermination du solde de la balance d'espèces figurant à l'annexe III, la cour a dénaturé les termes de la demande de justifications du 27 janvier 1997 et a inexactement qualifié les faits ;

En ce qui concerne la somme de 2 229 391 F :

Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale qui entend user de son droit à compensation d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle entend maintenir dans l'exercice de ce droit, même dans le cas où l'imposition initiale a été établie d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC Cartier, dont M. A était l'associé, celui-ci a reconnu l'apport en espèces de la somme de 1 500 000 francs pour l'acquisition par la société du navire Ville de Cannes au prix de 5 500 000 francs, financé à hauteur de 4 000 000 francs au moyen d'un prêt ; que l'examen du tableau d'amortissement de ce prêt a fait apparaître un remboursement partiel de 729 391 francs qui n'a pas été constaté dans les écritures comptables de la société ; que si, dans la décision d'admission partielle du 18 novembre 1998, l'administration fiscale a pris acte de l'apport en espèces de 1 500 000 francs effectué par M. A à la SNC Cartier et réduit le bénéfice industriel et commercial résultant de sa participation dans cette société, elle a imposé, par voie de compensation, au titre de l'année 1995, comme revenus d'origine indéterminée, une somme d'un même montant ainsi que la somme de 729 391 francs dont elle soutient qu'elle correspondait au règlement, en espèces, par M. A, d'une fraction de l'emprunt contracté pour l'acquisition du navire Ville de Cannes , au motif que ces deux sommes devaient s'analyser comme des revenus de l'année 1995 ; que M. A a fait valoir pour sa part que ces sommes correspondaient à l'utilisation d'un patrimoine constitué antérieurement aux années d'imposition en litige ; qu'en prononçant la décharge des impositions correspondant aux sommes de 729 391 francs et de 1 500 000 francs, au motif que l'administration fiscale n'apportait, au soutien de ses prétentions, aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombait, que ces sommes constituaient pour le contribuable un revenu de l'année 1995, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre le jugement du 2 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir pris acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a expressément, dans sa requête d'appel, demandé la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 dans la limite de 159 125 euros en droits ; qu'en jugeant que le contribuable ne pouvait demander que ses prétentions, telles qu'il les avait chiffrées, soient rehaussées après l'expiration du délai d'appel et en limitant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu à la somme de 159 125 euros, la cour n'a pas méconnu les termes du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, statuant sur la régularité de la procédure de taxation d'office, la cour a estimé que les apports effectués par chèques, à hauteur de 134 257 francs en 1993 au profit de la SCI Sainte-Marie, ainsi que de 530 343 francs et de 275 000 francs en 1994, au profit respectivement de la SCI Lerins et de la SCI Sainte-Marie, ne pouvaient, compte tenu de leur nature, concourir au calcul du solde des balances d'espèces établies pour ces deux années, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant toutefois fondée l'imposition de ces sommes après avoir relevé que M. A n'avait pas établi leur origine ; que, par ailleurs, la cour a expressément statué sur le bien-fondé de l'imposition des sommes de 88 500 francs et 25 000 francs ainsi que sur celle de la somme de 275 000 francs restant en litige au titre respectivement de l'année 1993 et de l'année 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que des dégrèvements de 20 757 francs et 521 082 francs sont intervenus au cours de la procédure et que le bien-fondé de l'imposition de la somme de 9 261 francs au titre de l'année 1994 n'a pas été contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'en estimant que l'importance des revenus non déclarés par M. A ainsi que le caractère volontaire de ces omissions établissaient la mauvaise foi du contribuable, la cour a donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés une qualification juridique exacte et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1995 de la somme de 1 237 914 francs et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondantes résultant de cette réduction.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 4 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312107
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 312107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312107.20100723
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