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23/07/2010 | FRANCE | N°323957

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 323957


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 405 418,10 euros résultant du command

ement de payer émis à son encontre le 4 juillet 2002 et, d'autre part...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 405 418,10 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 4 juillet 2002 et, d'autre part, à la décharge sollicitée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 405 418,10 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la trésorerie de Taverny a fait délivrer à M. A, le 4 juillet 2002, un commandement de payer un supplément d'impôt sur le revenu d'un montant de 405 418,10 euros, afférent aux années 1981 à 1984 et mis en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que, par courrier du 16 juillet 2002 adressé au trésorier-payeur général du Val-d'Oise, M. A a formé opposition à l'encontre de ce commandement de payer ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, il a saisi, le 29 octobre 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de décharge de l'obligation de payer en invoquant la prescription quadriennale de l'action en recouvrement en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2008 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; que selon l'article R. 732-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que la cour pouvait communiquer par lettre simple à M. A le mémoire en défense déposé par le trésorier-payeur général du Val-d'Oise le 14 mai 2007 ; que, si M. A soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour, il lui était loisible, par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort, au surplus, des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle M. A avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que M. A aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication de ce mémoire en défense ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les paiements partiels effectués par le requérant ne valaient pas reconnaissance interruptive de la prescription de l'action en recouvrement de la créance constituée par les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1981 à 1984 faute pour ces paiements de se référer à une créance définie dans sa nature, son montant et par l'identité du service créancier est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, est par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323957
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323957.20100723
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