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23/07/2010 | FRANCE | N°328488

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 328488


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la vale

ur ajoutée acquittés au cours des années 1999 à 2003 ;

2°) réglant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au cours des années 1999 à 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a formé, le 23 août 2007, une réclamation auprès de l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution des sommes qu'il avait acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 à 2003 à raison de son activité d'ostéopathe, au motif qu'il estimait que ces sommes avaient été versées à tort ; que cette réclamation a été rejetée comme tardive par l'administration ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. A avait soutenu devant le tribunal administratif que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions qui viennent d'être rappelées, dès lors qu'elle tendait à la restitution de montants de TVA indus, lesquels constituaient un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faisait valoir que la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 2006 H. A. Solleveld et J. E. van den Hout-van Eijnsbergen contre Staatssecretaris van Financiën (aff. C-443/04 et 444/04) avait révélé le caractère indu des montants de TVA qu'il avait versés ; que ces moyens constituaient une critique circonstanciée et argumentée des motifs par lesquels l'administration avait rejeté comme tardive sa réclamation ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que M. A est fondé à soutenir que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrégularité, et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 mars 2009 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328488
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328488.20100723
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