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23/07/2010 | FRANCE | N°330569

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 330569


Vu la décision du 15 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Han Mei B dirigées contre la décision du 5 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant que cette décision, par son article 2, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 65,25 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christop

he Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avo...

Vu la décision du 15 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Han Mei B dirigées contre la décision du 5 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant que cette décision, par son article 2, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 65,25 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et de la SCP Richard, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B et à la SCP Richard, avocat de M. C ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties ; qu'aux termes de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, applicables aux juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, que l'envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l'audience relève des actes et procédures de la juridiction et ne saurait être assimilé à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête ; que, par suite, les frais correspondants ne peuvent pas être mis à la charge des parties au titre des dépens ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en mettant à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 65,25 euros correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation ; que, dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 5 juin 2009 mettant à sa charge la somme de 65,25 euros ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de la décision du 5 juin 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Han Mei B, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, à M. Jean C et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330569
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 330569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330569.20100723
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