La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°335476

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 335476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur protestation de M. R sur recours du préfet de la Guyane, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Papaïchton (Guyane) ;

2°) de faire droit à ses

conclusions présentées devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur protestation de M. R sur recours du préfet de la Guyane, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Papaïchton (Guyane) ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de M. R une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2008-1477 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Gilbert P,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Gilbert P ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative: Les requêtes en matière d'élections municipales (...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 119 du code électoral la notification [de la protestation ou du recours formé par le préfet] est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ; que les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative prévoient que les notifications notamment de la requête et des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou dans la forme administrative ; que ces dispositions imposent au tribunal administratif statuant sur une protestation formée contre des opérations électorales, à peine d'irrégularité de son jugement, de notifier personnellement à toutes les personnes dont l'élection est contestée la protestation en cause soit en forme administrative, soit au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. R a bien été communiquée dans les formes requises à Mmes et MM. U, C, F, G, D, T, O, Q, S, E, J, I, H, L, V, M, proclamés élus conseillers municipaux de Papaïchton en même temps que M. P à la suite du scrutin du 13 septembre 2009 et parties à l'instance au sens de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, par l'envoi effectué par le greffe du tribunal administratif de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception adressées à l'hôtel de ville, rue du Fromager à Papaïchton ; qu'en revanche, les avis de réception des courriers destinés à Mme N et à M. B eux aussi proclamés élus conseillers municipaux sur la liste conduite par M. P, ne figurent pas au dossier ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces deux élus aient reçu une notification conforme aux exigences énoncées au 4ème alinéa de l'article R. 119 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. P est fondé à soutenir que le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le tribunal administratif de Cayenne est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit par suite être annulé;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation de M. R et le recours du préfet de la Guyane ;;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est de 15 pour les communes de 500 à 1499 habitants ; que l'article R. 25-1 du code électoral dispose que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. ; que l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 prévoit que les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes (...) sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

Considérant que la population municipale de la commune de Papaïchton est, d'après les statistiques de l'INSEE applicables du 1er janvier au 31 décembre 2009 et authentifiées par le décret du 30 décembre 2008, de 1 456 habitants ; qu'ainsi, l'effectif légal de son conseil municipal à élire était de 15 membres ; que le grief tiré de la désignation d'un nombre de conseillers municipaux supérieur à celui qui doit être élu dans la commune saisit le juge électoral de l'ensemble des opérations électorales quand bien même le préfet, en déférant ces opérations au tribunal administratif, à raison de cette irrégularité, n'aurait demandé que l'invalidation des élus excédentaires, en l'occurrence les moins âgés ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales du 13 septembre 2009 dans la commune de Papaïchton ont eu pour objet et pour résultat la désignation, non de 15, mais de 19 conseillers municipaux, effectif correspondant à la population municipale applicable lors du précédent scrutin, en 2008 ; que cette irrégularité a vicié l'ensemble des opérations électorales du 13 septembre 2009 ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le préfet et M. R, il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 13 septembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Papaichton ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2009 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 septembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Papaichton (Guyane) sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. P tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert P, à M. Richard R, à Mmes et MM. Prosper U Liliane W C, Fernand F, France G, Thierry D, Jules T, Joseph O, Molé Michel Q, Fanula Christine S, Félix E, Touine J, Carlo B, Jeanne N, Robert I, Acoubi H, Dondaine L, Pition A, Joyce M et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335476
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 335476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335476.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award