Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission consultative des services publics locaux ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. / Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. ; que cet article prévoit ainsi, s'agissant des communes, que cette commission comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants d'associations locales, sans en fixer ni le nombre ni les modalités précises de désignation ; qu'il résulte en outre des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 1411-4 du même code que cette commission est saisie pour avis par le conseil municipal avant que ce dernier se prononce sur le principe de toute délégation de service public local, qu'elle émet notamment un avis sur tout projet de délégation de service public et de création d'une régie dotée de l'autonomie financière et qu'elle est chargée d'examiner les rapports établis par les délégataires de service public et les bilans d'activité des services exploités par une telle régie, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel ;
Considérant que, dans ces conditions, et à la différence des commissions prévues à l'article L. 1411-5 du même code, dans lesquelles seuls les membres du conseil municipal élus par ce dernier ont voix délibérative, et qui sont notamment chargées, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1411-1 de ce code, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre des procédures d'attribution de délégations de service public, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles le conseil municipal désigne les membres de la commission consultative des services publics locaux, qu'ils soient issus du conseil municipal ou des associations locales, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale mais doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. A dirigée contre l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2010 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé à son remplacement au sein de la commission consultative des services publics locaux relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A.
Copie en sera adressée pour information à M. Daniel Guetto, à la commune de Savigny-sur-Orge et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.