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26/07/2010 | FRANCE | N°341828

France | France, Conseil d'État, 26 juillet 2010, 341828


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2010, présentée par M. Karim A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Dordogne le 19 avril 2010, l'obligeant à quitter le territoire français ;
>2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2010, présentée par M. Karim A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de la Dordogne le 19 avril 2010, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 19 avril 2010, par conséquent d'ordonner la levée de son placement en rétention administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant français, assorti d'un droit au travail, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la notification de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2010 a été effectuée à une adresse erronée ; qu'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la décision préfectorale du 19 avril 2010 en ce qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, et qu'en conséquence, le requérant se trouve dans l'impossibilité de respecter les prescriptions imposées par le juge aux affaires familiales ; que la décision attaquée est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit de mener une vie familiale normale et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2010 dont l'annulation est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2010, contre lequel M. A n'a pas présenté de recours, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, au motif notamment qu'il n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juillet 2010, a pu estimer à bon droit, et en dépit des éléments produits par l'intéressé, que M. A n'apportait aucun élément de nature à établir, d'une part, qu'il aurait informé l'administration de son changement d'adresse à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 juillet 2010 par le juge du tribunal de grande instance de Bergerac ne constituait pas un changement dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle avait été appréciée par l'arrêté préfectoral du 19 avril 2010 ; que par suite, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'ordonnance du 19 juillet 2010 ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karim A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341828
Date de la décision : 26/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2010, n° 341828
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341828.20100726
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