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29/07/2010 | FRANCE | N°341942

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2010, 341942


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistants, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, le règlement de scolarité adopté par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) le 30 mars 2007, d'autre part, les décisions de la directrice de l'ENSSIB du 25 mars, du 31 mai et du 21 juin 2010,

relatives à l'organisation de nouvelles épreuves de fin d'études pour...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistants, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, le règlement de scolarité adopté par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) le 30 mars 2007, d'autre part, les décisions de la directrice de l'ENSSIB du 25 mars, du 31 mai et du 21 juin 2010, relatives à l'organisation de nouvelles épreuves de fin d'études pour l'attribution de son diplôme de conservateur des bibliothèques, et enfin la délibération du jury du 9 juillet 2010 lui refusant ce diplôme ainsi que la proposition de la directrice de l'ENSSIB du 16 juillet 2010 de ne pas prolonger sa scolarité à l'ENSSIB ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce règlement et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui attribuer le diplôme de conservateur des bibliothèques et de le titulariser dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec effet rétroactif en application de la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'ENSSIB la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent dès lors que sa requête soulève des questions connexes à la requête qu'il a présentée afin d'obtenir l'exécution de la décision du 25 novembre 2009 ; que cette décision impliquait qu'il fût inscrit sur la liste des stagiaires auxquels le diplôme devait être attribué par le ministre et qu'ainsi l'organisation de nouvelles épreuves de diplôme par la directrice de l'ENSSIB méconnaît l'autorité de la chose jugée ; que ces nouvelles épreuves n'ont pas été organisées de manière à en garantir l'impartialité ; qu'en particulier, malgré le contentieux les ayant opposé et les manifestations de mauvaise volonté de la directrice de l'ENSSIB à son égard, celle-ci a désigné tous les correcteurs et membres des jurys d'examen ; qu'elle a présidé ces derniers ; que les correcteurs et examinateurs d'examens étaient en majorité placés sous l'autorité de la directrice de l'ENSSIB et ne pouvaient ainsi faire preuve de l'impartialité nécessaire ; que le jury d'évaluation du stage professionnel s'est réuni tardivement le 8 juillet 2010, après les derniers examens, se mettant ainsi en position d'ajuster ses résultats par rapport à ceux des autres candidats ; qu'en outre la décision de la directrice de l'ENSSIB du 25 mars 2010 refuse de prendre en compte certaines épreuves prévues par l'arrêté du 15 avril 1997 ; que le règlement de scolarité du 30 mars 2007 méconnaît également l'arrêté du 15 avril 1997 ; qu'il est inexistant de ce fait ; que la composition des jurys et la détermination de correcteurs partiaux ont déterminé le refus de lui attribuer son diplôme de fin d'études, notamment par l'attribution de notes prises en considération de sa personne et non des épreuves et par l'attribution d'une note de stage fondée sur une appréciation mensongère ; que les appréciations des jurys sont formulées en termes trop généraux pour justifier le refus d'attribuer un diplôme de fin d'études ; qu'il y a urgence dès lors que cette nouvelle décision fait obstacle à la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2009, rendue dans le cadre d'un litige qui l'oppose à la scolarité de l'ENSSIB depuis plus de deux ans ; qu'en outre il est candidat au poste de directeur du réseau des bibliothèques de l'Ecole normale supérieure et de la bibliothèque générale de l'Ecole normale supérieure auquel il peut raisonnablement prétendre et pour lequel la possession de ce diplôme de conservateur des bibliothèques est requise ; que les décisions attaquées méconnaissent les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la notification par la directrice d'une décision la veille de son départ en vacances constitue un obstacle à l'exercice du droit du requérant à demander des comptes à un agent public de son administration ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que la requête de M. A tend à faire constater l'inexistence du règlement de scolarité adopté par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) le 30 mars 2007, des décisions de la directrice de l'ENSSIB du 25 mars, du 31 mai et du 21 juin 2010, relatives à l'organisation de nouvelles épreuves de fin d'études pour l'attribution éventuelle de son diplôme de conservateur des bibliothèques et, enfin, de la délibération du jury du 9 juillet 2010 lui refusant ce diplôme ainsi que de la proposition de la directrice de l'ENSSIB du 16 juillet 2010 de ne pas prolonger sa scolarité à l'ENSSIB ; qu'un tel litige ne relève pas en premier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa solution n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 341588 tendant, d'une part, au prononcé d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 317419-318500 du 25 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé une série de décisions prises en 2008, relatives à l'exclusion de M. A de la liste des élèves conservateurs des bibliothèques ayant obtenu le diplôme, d'autre part, à la condamnation de l'ENSSIB au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par suite, il n'existe pas entre la présente requête et la requête n° 341588 un lien de connexité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, le requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341942
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2010, n° 341942
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341942.20100729
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