La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2010 | FRANCE | N°342098

France | France, Conseil d'État, 04 août 2010, 342098


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2010, présentée par Mme Charlotte A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité des décisions du 3 septembre 2009, du 26 décembre 2009 et du 22 avril 2010, par lesquelles la délivrance d'un visa de long séjour

en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire a été r...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2010, présentée par Mme Charlotte A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité des décisions du 3 septembre 2009, du 26 décembre 2009 et du 22 avril 2010, par lesquelles la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire a été refusée à Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B ;

elle soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation d'avec ses enfants ainsi que de l'état de santé de son fils Gaël B ; qu'elle procède effectivement à des versements réguliers en faveur de ses enfants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'à l'appui de son appel, Mme A ne fait pas état d'éléments susceptibles de faire apparaître une telle urgence particulière, exigeant l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par cet article ; qu'en conséquence son appel ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Charlotte A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342098
Date de la décision : 04/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2010, n° 342098
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342098.20100804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award