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24/08/2010 | FRANCE | N°342631

France | France, Conseil d'État, 24 août 2010, 342631


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de son ordonnance du 21 juillet 2010, à ce que le juge des référés tienne une audience lui permettant d'évoquer ses prétentions, à ordonner au directeur

régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la ré...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de son ordonnance du 21 juillet 2010, à ce que le juge des référés tienne une audience lui permettant d'évoquer ses prétentions, à ordonner au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région d'Aquitaine, sous astreinte de 2 000 euros par jour, de convoquer une réunion contradictoire aux fins de régler sa situation et à condamner l'Etat au paiement de plusieurs indemnités ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ordonner au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région d'Aquitaine de retirer la déclaration selon laquelle il aurait accepté de ne plus percevoir de rémunération, de condamner l'Etat, la Société Civile Professionnelle Silvestri ou toute autre personne responsable à lui verser une provision sur salaires, des salaires mensuels à compter du mois de juillet 2010 et de condamner la Société Civile Professionnelle Silvestri à lui délivrer des bulletins de paie et les autres documents dus à un salarié ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui allouer une somme de 52 000 euros au titre des rémunérations dont il a été privé et une somme mensuelle de 2000 euros à compter du mois d'août 2010, au titre de la rémunération qui lui est due ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une provision de 500 000 euros au titre de l'indemnisation qui lui est due pour la faute lourde que celle-ci a commise ;

5°) d'enjoindre au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région d'Aquitaine de convoquer une réunion contradictoire sur sa situation, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de condamner à une amende de 10 000 euros toute partie qui ne répondrait pas à sa convocation ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance du vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 6 août 2010, est irrégulière, faute d'avoir été signée par lui et par le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en violation de l'article L. 521-2 de ce code, dès lors que la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, convoquée à l'audience, n'y était pas représentée, ce que l'ordonnance a omis de mentionner ; qu'en rendant son ordonnance au-delà du délai de 48 heures prescrit par l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés l'a entachée d'irrégularité ; que l'ordonnance a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 de ce code qui prévoient que la partie défenderesse qui n'a pas produit de mémoire est réputée avoir acquiescé aux faits ; que le juge des référés a méconnu son office en prenant position sur le fond du litige en émettant des doutes sur le caractère attentatoire à une liberté fondamentale de sa situation ; que l'ordonnance du 17 juillet 2010, antidatée et non signée, rendue dans des conditions conduisant à mettre en doute l'impartialité du juge des référés, a violé les principes généraux du droit et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par son comportement à son égard, l'administration a violé les stipulations des articles 3 et 8 de la même convention ; que l'ordonnance du 6 août 2010 a violé les dispositions des articles 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que celles des articles 5, 10, 11 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'administration, par son inaction, a commis à son égard une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2010 :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juillet 2010 dont M. A demande l'annulation lui a été régulièrement notifiée le 27 juillet ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 de ce code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel, enregistrée le 23 août 2010, sont, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette ordonnance, tardives et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2010 :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif que son original ne serait pas revêtu de la signature manuscrite du juge des référés et du greffier manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de 48 heures mentionné à l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour n'avoir pas été rendue dans ce délai doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit, par méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, en la rendant alors que l'administration, régulièrement convoquée à l'audience, n'y était pas représentée et n'avait pas produit de mémoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a pu à bon droit, sans méconnaître son office, relever qu'en admettant que la situation de M. A, privé de rémunération à la suite de la liquidation de la société dont il est demeuré le salarié à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, fût attentatoire à une liberté fondamentale, celui-ci ne démontrait pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à cette liberté par le rejet implicite par l'administration de sa demande d'organiser une réunion avec lui-même et le mandataire-liquidateur de la société ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'administration aurait, en refusant d'organiser cette réunion, porté atteinte aux libertés garanties par les articles 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 5, 10, 11 et 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation des deux ordonnances attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342631
Date de la décision : 24/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2010, n° 342631
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342631.20100824
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