Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulbaki A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la mise à exécution de la décision implicite de remise aux autorités polonaises prise par le préfet du Gard le 26 août 2010 ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure de réadmission dont il fait l'objet jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
il soutient que l'urgence est caractérisée par l'imminence de la mesure d'éloignement ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le demandeur d'asile n'a pas été informé des différents stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend et cela en méconnaissance des dispositions de l'article 3-4 du règlement (CE) n°343/2003 ; que M. A est maintenu en rétention administrative sans qu'aucune mesure d'éloignement écrite et motivée ne lui ait été notifiée ; que les décisions du préfet de l'Hérault ne pouvaient légitimer la mesure de rétention administrative prise par le préfet du Gard ; qu'au surplus, une décision de remise ne peut être implicite conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement durable qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation des ordonnances attaquées ; il soutient que la requête de M. A est sans objet, dans la mesure où le préfet de l'Hérault a décidé de retirer les décisions du 26 août 2010 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et éloignement vers la Pologne pour réadmission ;
Vu les observations, enregistrées le 8 septembre 2010, présentées pour M. A, confirmant qu'il n'y a pas lieu à statuer tout en maintenant ses demandes quant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 septembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12, modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée en ce que le préfet de l'Hérault a décidé de retirer les décisions du 26 août 2010 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et éloignement vers la Pologne pour réadmission ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roger de la somme de 2 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'exécution des décisions du préfet de l'Hérault par le préfet du Gard de refus d'admission au séjour de M. A et éloignement vers la Pologne pour réadmission.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Roger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Roger, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdoulbaki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Gard et au préfet de l'Hérault.